La remise des parties dans l'état antérieur à un contrat de location gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l'exploitation du fonds de commerce dont il n'a pas la propriété. Telle est la solution rapportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-22.692, FS-P+B
N° Lexbase : A6969NYR). En l'espèce, le 30 juillet 2009, les propriétaires d'un fonds de commerce de café-bar-restaurant l'ont donné en location-gérance. Le locataire-gérant ayant contesté la validité du congé qui lui a été délivré à effet du 31 août 2012, les propriétaires bailleurs du fonds l'ont assigné en validation du congé et expulsion. Le locataire-gérant a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat de location-gérance. L'affaire a été portée en cause d'appel et le locataire-gérant a été condamné à payer au bailleur du fonds de commerce une certaine somme au motif que, consécutivement à l'annulation du contrat de location-gérance, il devait restituer à ce dernier le profit tiré de la location gérance, soit une indemnité d'exploitation et d'occupation correspondant au montant de la redevance. Le locataire-gérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt d'appel. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt, mais seulement en ses dispositions condamnant le locataire-gérant à payer en deniers ou quittances aux propriétaires du fonds la somme de 1 800 euros par mois tant qu'elle occupera les locaux et jusqu'à son départ définitif et condamnant après compensation, les propriétaires du fonds à payer au locataire-gérant la somme de 24 000 euros correspondant au dépôt de garantie, sauf à opérer compensation avec les sommes qui lui seraient alors encore dues pour l'occupation des locaux. Pour ce faire, au visa de l'article 1304 du Code civil (
N° Lexbase : L8527HWQ), relatif à l'action en nullité, la Cour énonce le principe selon lequel la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. En conséquence, il est impossible pour le bailleur d'obtenir une indemnité relative au profit tiré de l'exploitation.
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