La demande du locataire-gérant tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise au délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8519AID) qui court à compter de la conclusion du contrat de location-gérance initial et non de son renouvellement. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-19.146, FS-P+B
N° Lexbase : A6863NYT). En l'espèce, le locataire de locaux commerciaux avait donné en location gérance un fonds de commerce de restauration, réception et salon de thé, à compter du 1er décembre 2003. Ce contrat a été renouvelé selon avenants successifs, pour une année à compter du 5 octobre 2006 puis pour dix-neuf mois à compter du 1er juin 2007. Ayant reçu dénonciation du contrat au 31 décembre 2008, le locataire-gérant a assigné le loueur du fonds pour voir requalifier le contrat de location gérance en contrat de sous-location commerciale. Débouté de sa demande au motif qu'elle serait prescrite (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 9 mai 2012, n° 10/15773
N° Lexbase : A9456IKG), le locataire-gérant s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi au motif que la demande du locataire-gérant tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8519AID) et que le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat initial et non de la date de son renouvellement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8606ETW).
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