Par l'effet du congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, le preneur a droit, par application de l'article L. 145-28 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5756AIZ), au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, et ce, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. L'indemnité d'éviction n'est toutefois pas acquise au locataire qui demeure tenu, nonobstant le congé qui lui a été délivré, de respecter les conditions et clauses du bail expiré durant toute la période au cours de laquelle il se maintient dans les lieux (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 4 janvier 1985, n° 83-13.442
N° Lexbase : A7638AGY). Dès lors, le locataire qui a manqué à ses obligations contractuelles de façon grave et répétée, en exploitant des activités étrangères à la destination du bail, est devenu occupant sans droit ni titre, de sorte qu'il doit être expulsé, n'a plus droit à l'indemnité d'éviction et doit verser une indemnité d'occupation irrégulière. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 novembre 2015 (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 25 novembre 2015, n° 13/15919
N° Lexbase : A7706NXP). La cour relève qu'en l'espèce la destination du bail est circonscrite au commerce de "jouets, puériculture, linge de maison et chaussures" et doit être interprétée strictement. En outre, il n'est aucunement justifié d'une évolution des usages commerciaux selon laquelle les vêtements, accessoires de mode féminins et bijoux seraient désormais proposés à la vente aux côtés des chaussures alors que les produits concernés ne se rencontrent pas, habituellement, sur les mêmes points de vente. Il n'est pas davantage établi que l'offre en vente de jouets, articles de puériculture et linge de maison doive être nécessairement accompagnée de l'offre en vente de vêtements et accessoires de mode féminins et bijoux, alors que les produits en cause ne sont pas destinés au même usage et répondent à des besoins distincts du consommateur. Ainsi, la prétendue complémentarité avec les activités autorisées à la clause de destination du bail est, dès lors, dénuée de fondement. Ce manquement répété était suffisamment grave pour justifier, par application des dispositions de l'article 1184 du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA), la résiliation du bail et, en conséquence, l'expulsion sous astreinte de la locataire devenue occupante sans droit ni titre (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E7994AG8).
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