Réf. : CJUE, 26 novembre 2015, aff. C-326/14 (N° Lexbase : A7756NXK)
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N0315BWL
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
le 10 Décembre 2015
Finalement, la réponse à la question préjudicielle dépendait de l'interprétation de cette notion de "modification apportée aux conditions contractuelles" de la Directive "service universel". Ainsi, comme le relève l'Avocat général dans ses conclusions, les indices des prix à la consommation, sous leurs différentes formulations, constituent des formules d'indices qui mesurent les variations proportionnelles ou en pourcentage, au cours du temps, des prix de certains biens et services consommés par les ménages (1). Il ajoute également que l'indexation consiste à adapter les valeurs monétaires de certains paiements à un indice des prix à la consommation (2). Ainsi, en droit des contrats, les clauses d'adaptation des prix contenant une référence à un indice des prix à la consommation sont généralement considérées comme un remède à l'instabilité monétaire (3), qui rétablit l'équilibre des prestations.
Cette affaire a, en fait, donné, pour la première fois, à la CJUE l'occasion de se prononcer sur le problème posé par une clause d'adaptation des prix en fonction d'un indice au regard du droit extraordinaire de résiliation des utilisateurs de services de télécommunication.
En effet, bien que certaines clauses contractuelles relatives à la modification des prix aient été examinées par la Cour de Luxembourg, les stipulations précédemment analysées ainsi que la problématique posée dans lesdites affaires n'étaient pas comparables à celles faisant l'objet de l'arrêt du 25 novembre 2015.
Ainsi, l'affaire "Invitel" (4) portait sur l'interprétation de la Directive 93/13 du 5 avril 1993, sur les clauses abusives (N° Lexbase : L7468AU7), face à une clause qui prévoyait la modification unilatérale des frais liés aux services fournis, sans décrire clairement le mode de fixation desdits frais ni spécifier les raisons d'une telle modification.
Dans l'affaire "RWE Vertrieb" (5), la discussion portait sur la conformité avec les exigences de bonne foi, d'équilibre et de transparence imposées par les Directives 93/13 et 2003/55 (Directive du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE N° Lexbase : L0089BI7) d'une clause contractuelle qui, bien qu'elle prévoyait la possibilité pour les clients de dénoncer le contrat, permettait à une entreprise d'approvisionnement de modifier unilatéralement les frais de fourniture de gaz sans indiquer le motif, les conditions ou l'ampleur de la modification.
Enfin, dans l'affaire "Schulz et Egbringhoff", dans laquelle la Directive 93/13 n'était pas applicable, seules les Directives 2003/54 (Directive du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92 N° Lexbase : L0088BI4) et 2003/55 l'étant, la discussion portait sur le point de savoir si certaines clauses, qui, bien qu'elles garantissent l'information sur la hausse des prix en temps utile, ne précisaient pas les motifs, les conditions et l'ampleur d'une modification des prix, satisfaisaient aux exigences de transparence requises par ces Directives (6).
La Directive "service universel", ici en cause, vise à créer un cadre réglementaire harmonisé qui garantit, dans le secteur des communications électroniques, la fourniture d'un service universel, c'est-à-dire d'un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable (7). Elle vise également à établir un ensemble de droits en faveur des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques (8), ce à quoi elle consacre son chapitre IV, dans lequel se trouve l'article 20 faisant l'objet de la question préjudicielle. Dans le domaine de la protection des droits et des intérêts des utilisateurs finals, le contrat constitue, selon le considérant 30 de la Directive, l'élément essentiel pour garantir un niveau minimal de sécurité juridique et de transparence de l'information. C'est notamment assuré par la spécification des conditions régissant ledit contrat, parmi lesquelles la transparence des conditions relatives au mode de détermination des tarifs revêt une importance particulière pour les utilisateurs. Au regard de cette finalité, l'article 20 de la Directive "service universel" établit donc, à son paragraphe 1, les éléments que le contrat doit préciser sous une forme claire, détaillée et aisément accessible. Parmi ceux-ci figurent "le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance ".
Les dispositions de la Directive "service universel" et, notamment, son article 20 n'imposent donc aucunement que ces prix et ces tarifs soient fixés dans une valeur monétaire fixe et immuable, s'opposant à la possibilité d'introduire des dispositions relatives aux conditions de la variation desdits prix et tarifs. D'ailleurs, il ressort de l'article 20, paragraphe 2, tout comme la Cour l'a déjà jugé, que le législateur de l'Union a reconnu que les entreprises fournissant des services de communications électroniques peuvent avoir un intérêt légitime à modifier les prix et les tarifs de leurs services (9). Ainsi, l'interprétation littérale de la notion de "modification apportée aux conditions contractuelles" telle qu'énoncée à l'article 20, paragraphe 2 conduit à la conclusion qu'une adaptation tarifaire résultant de l'application des conditions contractuelles constitue non pas une modification contractuelle proprement dite, mais l'application ou l'exécution des dispositions de l'une des conditions contractuelles initialement prévues.
C'est bien en ce sens que juge la Cour. Elle relève, d'abord, que la clause litigieuse contenue dans les conditions générales du fournisseur de services de télécommunication autrichien prévoit une adaptation des tarifs en fonction d'un indice annuel objectif des prix à la consommation établi par une institution publique, à savoir l'Institut autrichien de la statistique. Ainsi, selon elle, "l'adaptation tarifaire contractuellement prévue, dans la mesure où elle se fonde sur une méthode d'indexation claire, précise et accessible au public, issue de décisions et de mécanismes relevant de la sphère publique, ne saurait placer les utilisateurs finals dans une situation contractuelle différente de celle qui ressort du contrat dont le contenu est déterminé par les conditions générales contenant la clause en question". Dès lors, lorsqu'une modification des tarifs est ainsi effectuée, elle ne saurait être qualifiée de modification apportée aux conditions contractuelles, au sens de l'article 20, paragraphe 2, de la Directive 2002/22.
Pour le juge européen, le fait que l'adaptation du prix ne puisse constituer une modification apportée aux conditions contractuelles suppose, toutefois, que cette adaptation soit faite en fonction d'un indice objectif des prix à la consommation établi par une institution publique. Il s'agit là d'une garantie pour l'abonné, garantie qui semble permettre de s'assurer que la méthode d'indexation réponde aux exigences de clarté, de précision et d'accessibilité au public. En France, il s'agira bien entendu de l'indice publié par l'INSEE.
(1) L'avocat général se réfère, ici, au Manuel de l'indice des prix à la consommation. Théorie et pratique, élaboré par l'Organisation internationale du travail (OIT), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), les Nations unies, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et la Banque mondiale, 2006, p. 1.
(2) Ibidem, p. 41.
(3) J. Ghestin et M. Billiau, Le prix dans les contrats de longue durée, LGDJ, 1990, p. 106.
(4) CJUE, 26 avril 2012, aff. C-472/10 (N° Lexbase : A2658IKN), cf. not. M. Depincé, La CJUE fait un pas de plus vers l'action de groupe des consommateurs, Lexbase Hebdo n° 490 du - édition privée (N° Lexbase : N2465BTH).
(5) CJUE, 21 mars 2013, aff. C-92/11 (N° Lexbase : A0113KBS).
(6) CJUE, 23 octobre 2014, aff. jointes C-359/11 et 400/11 (N° Lexbase : A8911MYP).
(7) CJUE, 6 octobre 2010, aff. C-389/08, point 32 (N° Lexbase : A0318GBE) ; CJCE, 19 juin 2008, aff. C-220/07, point 28 (N° Lexbase : A1997D9T)
(8) Directive "service universel", art. 1er.
(9) CJUE, 21 mars 2013, aff. C-92/11, préc..
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