Lexbase Affaires n°447 du 10 décembre 2015 : Bancaire

[Brèves] Opérations de change faisant partie de certains types de prêts en devise étrangère : exclusion des services d'investissements

Réf. : CJUE, 3 décembre 2015, aff. C-312/14 (N° Lexbase : A3339NYC)

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le 10 Décembre 2015

Les opérations de change faisant partie de certains types de prêts en devise étrangère ne constituent pas un service d'investissement. Par conséquent, elles ne sont pas soumises aux règles du droit de l'Union relatives à la protection des investisseurs (Directive 2004/39 du 21 avril 2004 N° Lexbase : L2056DYS, dite Directive "MIF"). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 3 décembre 2015 (CJUE, 3 décembre 2015, aff. C-312/14 N° Lexbase : A3339NYC). Dans l'affaire au principal deux époux ont souscrit un crédit auprès d'une banque pour financer l'achat d'une voiture. Afin d'obtenir un taux d'intérêt plus favorable que celui offert pour les prêts en forint hongrois, ils ont opté pour un crédit en devise étrangère, s'exposant ainsi au risque d'une appréciation de cette devise par rapport au forint au cours de la période de remboursement. Les emprunteurs demandaient de constater que les contrats de crédit en devise étrangère relèvent de la Directive "MIF", de sorte que la banque, en tant qu'établissement de crédit, aurait notamment été tenue d'évaluer l'adéquation ou le caractère approprié du service à fournir. Saisie d'une question préjudicielle, la CJUE retient que des opérations de change réalisées dans le cadre de l'octroi d'un prêt en devise étrangère tel que celui en cause constituent des activités purement accessoires à la mise à disposition et au remboursement du prêt. En effet, ces opérations visent uniquement à permettre l'exécution de ces deux obligations essentielles du contrat de prêt. Puisque l'emprunteur cherche uniquement à obtenir des fonds en vue de l'achat d'un bien ou d'un service et non pas à gérer un risque de change ou à spéculer sur le taux de change d'une devise, les opérations en cause n'ont pas pour objectif la réalisation d'un service d'investissement. Par ailleurs, en vertu de la Directive, ces opérations ne constituent pas non plus, en elles-mêmes, de tels services. Les opérations de change en cause sont, en outre, liées à un instrument, le contrat de prêt, qui ne constitue pas un instrument financier au sens de la Directive. A cet égard, la Cour considère que ces opérations ne portent pas sur un contrat à terme, car elles n'ont pas pour objet la vente d'un actif financier à un prix fixé lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, la valeur des devises qui doit être prise en compte pour le calcul des remboursements n'est pas fixée à l'avance, mais est déterminée sur la base du cours de vente de ces devises à la date de l'échéance de chaque mensualité. Dans ces circonstances, la Cour conclut que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, des opérations de change faisant partie de prêts en devise étrangère, tel que celui en cause, ne constituent pas un service d'investissement, si bien que l'octroi d'un tel prêt n'est pas soumis aux dispositions de la Directive relatives à la protection des investisseurs (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1121AHY).

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