La lettre juridique n°635 du 3 décembre 2015 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Conformité à la Constitution des règles relatives aux modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 (N° Lexbase : A9181NXC)

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[Brèves] Conformité à la Constitution des règles relatives aux modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27532138-breves-conformite-a-la-constitution-des-regles-relatives-aux-modalites-de-repartition-entre-les-orga
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le 04 Décembre 2015

Sont conformes à la Constitution les dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du Code du travail (N° Lexbase : L6244IZB), relatives aux modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9181NXC).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2015, n° 389127 N° Lexbase : A9762NNU) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du Code du travail.
Les Sages ont, en premier lieu, écarté les griefs tirés de la méconnaissance du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) au motif qu'en prévoyant que les crédits du fonds paritaire sont répartis de manière uniforme entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions contestées, loin de porter atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, mettent en oeuvre ces exigences constitutionnelles.
Ils ont, en second lieu, relevé que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés, pour les premières, et des employeurs, pour les secondes. La nature des intérêts que ces deux catégories d'organisations défendent les place dans une situation différente au regard des règles qui organisent le paritarisme de sorte qu'en prévoyant que le montant des crédits alloués aux organisations syndicales de salariés au titre de la mission liée au paritarisme est réparti de façon uniforme entre elles, alors même que d'autres règles sont prévues pour la répartition du montant des crédits alloués aux organisations professionnelles d'employeurs à ce titre, le législateur a traité différemment des situations différentes. La différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité .

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