A été publiée, au Journal officiel du 1er décembre 2015, la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (
N° Lexbase : L1985KSC). Ladite loi reprend et complète certaines des dispositions de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (
N° Lexbase : L9309KBE), qui avaient été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 juillet 2015 (Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC
N° Lexbase : A9642NM3). Le nouveau texte prévoit la création d'un cadre juridique spécifique pour la surveillance des communications internationales, c'est-à-dire pour les communications dont au moins l'une des extrémités -émission ou réception- est située à l'étranger. Cette surveillance porte à la fois sur les données de connexion et les correspondances. Les autorisations, permettant ces surveillances, sont délivrées par le Premier ministre ou un de ses délégués. Le premier article de la loi insère ainsi dans le Code de la sécurité intérieure un article L. 854-1, article unique du chapitre IV du titre V du livre VIII, et modifie à la marge l'article L. 841-1 du même code (
N° Lexbase : L4974KKG). Ce dernier est remanié pour faire écho au mode de saisine du Conseil d'Etat organisé par l'article L. 854-1 qui prévoit un mécanisme de recours filtré par la CNCTR (Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement) pour éviter toute stratégie d'engorgement de la juridiction spécialisée par des acteurs étrangers souhaitant déstabiliser la politique de renseignement extérieur. L'article 2 de la loi modifie dans le même sens l'article L. 773-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4989KKY). Saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution (
N° Lexbase : L0890AHG), le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 26 novembre 2015 (Cons. const., 26 novembre 2015, décision n° 2015-722 DC
N° Lexbase : A7769NXZ), que les nouveaux articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du Code de la sécurité intérieure, tels qu'ils résultent de l'article 1er de la loi, sont conformes à la Constitution.
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