Lorsqu'un tribunal administratif a invité, en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3126ALD), l'une des parties à régulariser ses conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, il n'appartient pas au juge d'appel, en l'absence de contestation sur ce point, de rechercher si la demande de régularisation contenait toutes les mentions requises par l'article R. 612-1, ni si cette demande avait été régulièrement notifiée à la partie intéressée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 novembre 2015, n° 364757, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6885NXB, voir pour la possibilité du requérant de justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir, CE, 3 mai 1993, n° 124888
N° Lexbase : A9509AM7). S'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel (CAA Paris, 5ème ch., 25 octobre 2012, n° 12PA00867
N° Lexbase : A1238IX7), en l'absence de contestation sur ce point, de rechercher si la demande de régularisation mentionnée dans le jugement du tribunal administratif contenait toutes les mentions requises par l'article R. 612-1, ni si cette demande avait été régulièrement notifiée à la société, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la production devant elle de la délibération en cause n'était pas de nature à régulariser la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif sans rechercher si elle pouvait permettre à la société de justifier d'une qualité lui donnant intérêt pour agir .
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