Lexbase Affaires n°445 du 26 novembre 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Remise au mandataire judiciaire du prix de cession du fonds de commerce en raison de la caducité de la procédure de distribution en cours à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-19.504, F-P+B (N° Lexbase : A5466NXQ)

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[Brèves] Remise au mandataire judiciaire du prix de cession du fonds de commerce en raison de la caducité de la procédure de distribution en cours à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27354808-brevesremiseaumandatairejudiciaireduprixdecessiondufondsdecommerceenraisondelacaduc
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le 26 Novembre 2015

Si les fonds séquestrés à la suite d'une opposition au paiement du prix de la cession amiable d'un fonds de commerce n'ont pas encore été distribués à la date d'ouverture du redressement judiciaire et doivent être remis au mandataire judiciaire, c'est, aux termes des articles R. 622-19, alinéa 2, (N° Lexbase : L1619IUI) et R. 641-24, alinéa 2, (N° Lexbase : L1052HZY) du Code de commerce, seulement aux fins de répartition, soit dans le cadre du plan qui sera arrêté, soit, en cas de conversion, au titre des opérations de la liquidation judiciaire, les fonds étant alors remis par le mandataire judiciaire au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur. Il en résulte que ces fonds, qui n'ont été remis au mandataire judiciaire qu'en raison de la caducité de la procédure de distribution en cours à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que le mandataire a dû immédiatement verser à la Caisse des dépôts et consignations, n'ont pas vocation à financer une poursuite d'activité. Dès lors, le prix de cession du fonds de commerce ne peut être utilisé par l'administrateur judiciaire ou le débiteur dans l'intérêt du redressement de ce dernier. Par ailleurs, les chances de redressement d'une société doivent s'apprécier au regard de ses capacités et non de celles du groupe auquel elle peut appartenir, en l'absence d'engagement de la société mère ou d'une autre filiale en sa faveur. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-19.504, F-P+B N° Lexbase : A5466NXQ). En l'espèce, les fonds de commerce appartenant à trois sociétés d'un même groupe ont été cédés pour un prix global. Le montant des oppositions au paiement des prix de ces ventes, formées par les créanciers, de chaque société excédant pour chacune le prix de son fonds, le notaire a séquestré le prix global de la cession. Les sociétés cédantes ont été mises en redressement judiciaire, puis, après quelques péripéties judiciaires, l'administrateur judiciaire a assigné chacune des sociétés en liquidation judiciaire. L'une des ces sociétés a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel qui a prononcé sa liquidation (CA Rouen, 17 avril 2014, n° 13/02634 N° Lexbase : A3664MKW). La Cour de cassation le rejette en énonçant la solution précitée et en retenant également, ici, que si l'article R. 631-24, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L1007HZC) prévoit que le tribunal est saisi par voie de requête d'une demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, ce texte n'interdit pas de procéder par voie d'assignation (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0282EXQ ; N° Lexbase : E0552E9C et N° Lexbase : E0553E9D).

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