Les juges du fond ont pu estimer souverainement que les circonstances de fait de l'acquisition du bien litigieux, et même l'intervention du défunt auprès du notaire avant la vente, étaient insuffisants, à eux seuls, à établir que la somme correspondant au prix de l'immeuble avait été donnée à l'intéressé par le
de cujus. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-20.696, F-P+B
N° Lexbase : A0571NTC). En l'espèce, M. X était décédé le 28 décembre 2005, en laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse commune en biens, Jacques X, son fils issu de son mariage, et Michel X, son fils dont la filiation avait été établie par arrêt du 19 août 2008. Par acte du 5 juillet 2010, Michel X avait assigné Mme Y, et son frère Jacques, en partage de la succession. Il faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de rapport à la succession d'une donation déguisée relative à l'acquisition d'un terrain à Sainte-Marie (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 avril 2014, n° 12/01531
N° Lexbase : A4847MKQ). En vain. La Cour suprême approuve la cour d'appel qui, ayant estimé souverainement, d'une part, qu'étaient plausibles les explications de Jacques X selon lesquelles, fils et petit-fils unique, il avait acquis le terrain de Sainte-Marie, pour le prix de 5 millions de francs CFA, au moyen de deniers personnels provenant de son livret de caisse d'épargne alimenté depuis des années par ses parents, grands-parents, oncles et tantes maternels, parrain et marraine, à l'occasion de fêtes diverses, et par un contrat de prévoyance dont il avait perçu les fonds à sa majorité, d'autre part, que les circonstances de fait de l'acquisition et l'intervention du
de cujus auprès du notaire avant la vente étaient insuffisants, à eux seuls, à établir que la somme correspondant au prix de l'immeuble avait été donnée à Jacques X, notamment par son père, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et avait légalement justifié sa décision.
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