En matière d'extradition, il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée. Aussi, en autorisant l'extradition de l'intéressé vers la Fédération de Russie, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste au regard des exigences résultant du second alinéa des réserves émises par la France à la ratification de la Convention européenne d'extradition (
N° Lexbase : L3899KIA) et en vertu duquel l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée. Telle est la substance de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, en date du 9 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 390479, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1193NTD). En l'espèce, le Premier ministre a accordé, aux autorités de la Fédération de Russie l'extradition de M. B., ressortissant russe, aux fins de poursuites pour faits de vol par un groupe organisé et tentative de vol par un groupe organisé, en exécution de deux ordonnances décernées à Goriatchiy Klutch les 7 décembre 2011 et le 23 janvier 2012. M. B. a soutenu que la demande d'extradition a été présentée par les autorités russes à des fins politiques visant certains dirigeants locaux. Le Conseil d'Etat, relevant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni que les faits qui lui sont reprochés constitueraient une infraction politique par nature, ni que les autorités russes auraient formé leur demande dans un but autre que la poursuite d'infractions de droit commun, retient que M. B. n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 mars 2015, accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1818EUU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable