Il résulte des dispositions de l'article R. 4127-5 (
N° Lexbase : L8699GTD) et R. 4127-32 (
N° Lexbase : L8270GTH) du Code de la santé publique que le principe de l'indépendance professionnelle et morale des médecins constitue un droit du patient faisant obstacle à ce qu'un médecin puisse être regardé comme le simple exécutant d'une décision prise par un autre médecin. En conséquence, la décision de mettre en oeuvre la procédure d'arrêt des traitements ne peut être prise qu'à titre personnel par le seul médecin en charge du patient et le CHU ne peut, en tout état de cause, pas s'y opposer. Telle est la solution énoncée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans sa décision du 9 octobre 2015 dans l'affaire "Lambert" (TA Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2015, n° 1501768
N° Lexbase : A0639NTT). En l'espèce, le 7 juillet 2015, le docteur S., en charge de Vincent Lambert, a informé les membres de la famille de son choix d'engager une procédure de consultation en vue d'une décision d'arrêt des traitements. Le 23 juillet 2015, par la voie d'un communiqué de presse, le CHU de Reims a suspendu cette procédure au motif que "les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires [...], tant pour Vincent Lambert que l'équipe soignante ne sont pas réunies". M. F. Lambert, neveu de Vincent Lambert, a demandé l'annulation de la décision du 7 juillet dans la mesure où elle mettait en oeuvre une nouvelle procédure collégiale, ainsi que l'annulation de celle du 23 juillet sur la suspension de la nouvelle procédure, au motif que la décision du 11 janvier 2014, prise par le Docteur K., et prononçant l'interruption de l'hydratation et l'alimentation de M. Lambert, n'avait pas été annulée et était donc devenue exécutoire. Cependant, rappelant le principe sus-énoncé, le tribunal administratif rejette cette argumentation et retient que la décision du 11 janvier 2014 ne s'impose pas en tant que telle au docteur S. actuellement en charge de M. Lambert, en raison du principe d'indépendance professionnelle. Il rappelle, en outre, que la décision du 23 juillet, en ce qu'elle interrompt provisoirement le processus initié par le docteur S., ne prend pas position sur l'issue de cette procédure et, partant, il ne saurait lui être rattaché des effets juridiques pouvant être attaqués devant la juridiction administrative .
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