Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-10-2015, n° 14-20.696, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 1, 07-10-2015, n° 14-20.696, F-P+B, Rejet

A0571NTC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101062

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031294731

Référence

Cass. civ. 1, 07-10-2015, n° 14-20.696, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26514266-cass-civ-1-07102015-n-1420696-fp-b-rejet
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Abstract

Les juges du fond ont pu estimer souverainement que les circonstances de fait de l'acquisition du bien litigieux, et même l'intervention du défunt auprès du notaire avant la vente, étaient insuffisants, à eux seuls, à établir que la somme correspondant au prix de l'immeuble avait été donnée à l'intéressé par le de cujus.



CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 octobre 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt no 1062 F-P+B
Pourvoi no K 14-20.696
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z Z, domicilié Saint-Denis,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Z Z Z, domicilié Sainte-Marie,
2o/ à Mme Y Y épouse de Villecourt, domiciliée Saint-Denis,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 septembre 2015, où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. Z Z Z, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z Z Z et de Mme YZ YZ YZ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 avril 2014), que Joseph Z Z est décédé le 28 décembre 2005, en laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse commune en biens, M. Z Z Z, son fils issu de son mariage, et M. Z Z Z, son fils dont la filiation a été établie par arrêt du 19 août 2008 ; que, par acte du 5 juillet 2010, M. Z Z Z a assigné Mme Y et M. Z Z Z en partage de la succession ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. Z Z Z fait grief à l'arrêt de dire que la valeur des parts de la SNC Établissements Roland de Villecourt et fils dépendant de la succession s'élève à 381 000 euros, de rejeter sa demande d'expertise comptable et de fixer à 190 500 euros le rapport dû par M. Z Z Z au titre d'une donation de quatre cents parts de la SNC par Joseph Z Z, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une société en nom collectif continue malgré le décès d'un de ses associés, les héritiers de ce dernier ont droit à la valeur des droits sociaux de leur auteur, qu'en cas de contestation, cette valeur est obligatoirement déterminée par une expertise, l'expert étant désigné par les parties ou le président du tribunal statuant en la forme des référés, et qu'en évaluant elle-même les parts de la SNC Établissements Roland de Villecourt et fils, tout en constatant le désaccord des parties sur cette évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 221-15 du code de commerce et 1843-4 du code civil ;

Mais attendu que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation de droits sociaux en vertu de l'article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal, de sorte que la cour d'appel ne pouvait elle-même y procéder ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que M. Z Z Z fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rapport à la succession d'une donation déguisée relative à l'acquisition d'un terrain à Sainte-Marie ;

Attendu qu'ayant estimé souverainement, d'une part, qu'étaient plausibles les explications de M. Z Z Z selon lesquelles, fils et petit-fils unique, il avait acquis le terrain de Sainte-Marie, pour le prix de 5 millions de francs CFA, au moyen de deniers personnels provenant de son livret de caisse d'épargne alimenté depuis des années par ses parents, grands-parents, oncles et tantes maternels, parrain et marraine, à l'occasion de fêtes diverses, et par un contrat de prévoyance dont il avait perçu les fonds à sa majorité, d'autre part, que les circonstances de fait de l'acquisition et l'intervention du de cujus auprès du notaire avant la vente étaient insuffisants, à eux seuls, à établir que la somme correspondant au prix de l'immeuble avait été donnée à M. Z Z Z, notamment par son père, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z Z Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z Z Z et le condamne à payer à M. Z Z Z et à Mme Y la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Z Z Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la valeur des parts sociales de la SNC Établissements Roland de Villecourt et Fils dépendant de la succession devait être retenue pour 381.000 euros, d'AVOIR débouté M. Z Z Z de sa demande d'expertise comptable et d'AVOIR fixé la valeur du rapport dû par M. Z Z Z à 190.500 euros ;
AUX MOTIFS QU'il demeure la valeur des 800 parts sociales de la SNC Établissements Roland de Villecourt et Fils dépendant de la succession fixée à 381 000 euros dont le tribunal a estimé nécessaire la réévaluation par une expertise comptable tout en considérant que le décès de M. Z Z Z n'entraînait pas de facto la dissolution de la société et que les loyers et intérêts perçus par cette société n'avaient pas à être rapportés à la succession, M. Z Z Z n'étant pas fondé à réclamer autre chose que les droits sociaux, alors que par ailleurs les dernières volontés du défunt étaient de portée générale et ne donnaient aucune précision sur ses droits dans la SNC. A cet égard, M. Z Z Z et Mme Y veuve de Villecourt contestent la nécessité d'une expertise alors que M. Z Z Z conteste le jugement en ce qu'il a considéré qu'il ne pouvait prétendre aux bénéfices de la SNC qui doivent selon lui, conformément à la volonté du défunt, être intégré à la masse partageable. La SNC avait deux associés, à savoir le défunt et M. Z Z Z, le défunt étant propriétaire de 800 parts composant la moitié du capital social. Il est constant, en droit, que le décès de M. Z Z Z n'a pas entraîné de facto la dissolution de la société, dissolution que Michel Z Z n'est pas recevable à requérir dans le cadre de la présente procédure, alors que par ailleurs il n'a pas mis en cause la société. Le décès de M. Z Z Z n'a pas d'avantage eu pour effet de faire de M. Z Z Z un associé de la SNC au lieu et place de son père à hauteur de ses droits, avec pour corollaire un droit à ses bénéfices et une contribution aux pertes, mais seulement d'entraîner l'annulation des parts sociales du défunt dont seule la valeur revient à la succession. Par ailleurs l'évaluation de ces parts a été faite en tenant compte de la dette du défunt envers la société et de la valeur retenue pour les locaux commerciaux composant l'actif de la société dont l'objet social était l'administration et la gestion de ces locaux lui appartenant situés au à Saint Denis. Ces biens qui appartiennent à la SNC et les revenus desdits biens à savoir les loyers qui sont des revenus sociaux n'ont donc pas, à l'évidence, en tant que tels, à figurer dans l'actif successoral. Les 1 600 parts sociales de la SNC ont été estimées dans la déclaration de succession à la somme de 762 000 euros et, si cette estimation est en parties fondée sur la valeur des immeubles composant son actif, il n'est produit aucun document de nature à la remettre en cause alors que M. Z Z Z justifie par les documents qu'il produit qu'elle correspond bien à la valeur déclarée et acceptée par l'administration fiscale dans le cadre de ses déclarations à l'impôt sur la fortune (valeur de 800 parts retenue en 2002 à 304 898 euros et en 2008 et 2011 à 381 122 euros). Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise comptable qui n'a pas lieu d'être prescrite ;
ALORS QUE lorsqu'une société en nom collectif continue malgré le décès d'un de ses associés, les héritiers de ce dernier ont droit à la valeur des droits sociaux de leur auteur ; qu'en cas de contestation, cette valeur est obligatoirement déterminée par une expertise, l'expert étant désigné par les parties ou le président du tribunal statuant en la forme des référés ; qu'en évaluant elle-même les parts de la SNC Établissements Roland de Villecourt et Fils, tout en constatant le désaccord des parties sur cette évaluation, la cour d'appel a violé les articles L 221-15 du code de commerce et 1843-4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z Z Z de sa demande de rapport à la succession d'un terrain de 12.140 m2 situé à Sainte-Marie ;
AUX MOTIFS QUE Sur les rapports à la succession de libéralités, M. Z Z Z, auquel il appartient d'en rapporter la preuve, prétend que constituent des donations déguisées d'une part l'achat par M. Z Z Z en 1972 d'une propriété située à ... ..., qui a nécessairement été acquise avec des fonds donnés par le défunt, et d'autre part la cession qui lui a été faite en 1997 par le défunt de 400 parts sociales de la SNC Établissements Roland de Villecourt et Fils pour le prix de 1 franc. En application des articles 843, 860 et 861 du code civil, tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs directement ou indirectement et le rapport d'une somme d'argent qui a servi à acquérir un bien est dû de la valeur de ce bien à l'époque du partage d'après son état à la date de la donation. S'agissant du terrain de ... ..., dont M. Z Z Z soutient qu'il a été l'objet d'une donation déguisée rapportable, il est établi qu'il a été acheté en 1972 à un tiers par M. Z Z Z qui était alors âgé de 22 ans et qui, étudiant, habitait chez ses parents, le terrain acquis d'une superficie de 12 140 m2 ayant été payé par lui comptant pour 5 millions de francs CFA. La somme de 5 millions de francs CFA a correspondu en 1974, soit deux ans après l'achat lors de la suppression de cette monnaie, à celle de 100 000 francs soit à ce jour 15 244 euros. Cette donation porterait donc sur les fonds qui ont servi à cette acquisition. Si, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la demande tendant au rapport litigieux n'est pas prescrite, M. Z Z Z indique, ce qui est une explication parfaitement plausible, qu'il était fils et petit-fils unique et qu'il a acquis ce terrain avec ses deniers personnels provenant de son livret de caisse d'épargne alimenté depuis des années par ses parents, grands-parents, oncles et tantes maternels, parrain et marraine à l' occasion des fêtes diverses, et par un contrat de prévoyance dont il a perçu les fonds à sa majorité. Au regard de ces éléments, alors que les circonstances de fait de cette acquisition et même l'intervention du défunt auprès du notaire avant la vente, sont insuffisants, à eux seuls, à établir que la somme correspondant au prix de l'immeuble a été donnée à Jacques Z Z, notamment par son père, le jugement entrepris doit être confirmé et il y a lieu de débouter Michel Z Z de sa demande de rapport de ce chef ;
ALORS QUE tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il avait reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'en se bornant, pour évaluer la vraisemblance de l'achat d'un terrain par M. Z Z Z en 1972, à convertir le prix d'achat de 5 millions de francs CFA en euros, sans actualiser la somme pour tenir compte de l'inflation entre le moment où elle statuait et le moment de l'achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.

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