Le Quotidien du 12 octobre 2015 : Responsabilité administrative

[Brèves] Absence de mesures particulières adoptées à l'égard d'un détenu schizophrène dont le comportement ne pouvait laisser présager un suicide : pas de faute de l'administration pénitentiaire

Réf. : CEDH, 8 octobre 2015, Req. 32432/13 (N° Lexbase : A7911NSS)

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N9389BUB

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[Brèves] Absence de mesures particulières adoptées à l'égard d'un détenu schizophrène dont le comportement ne pouvait laisser présager un suicide : pas de faute de l'administration pénitentiaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26498300-breves-absence-de-mesures-particulieres-adoptees-a-legard-dun-detenu-schizophrene-dont-le-comporteme
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le 15 Octobre 2015

L'administration pénitentiaire ne peut être tenue fautive de l'absence de mesures particulières adoptées à l'égard d'un détenu schizophrène dont le comportement ne pouvait laisser présager un suicide, estime la CEDH dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (CEDH, 8 octobre 2015, Req. 32432/13 N° Lexbase : A7911NSS). L'intéressé était détenu sous le régime ordinaire, aucun risque suicidaire n'ayant été détecté chez lui par les autorités internes. Il semblait à double titre vulnérable : en tant que personne privée de sa liberté et en tant que personne souffrant de troubles mentaux, ces troubles étant connus des autorités internes. Toutefois, ni le dossier médical du détenu, ni son dossier pénal ne présentaient d'élément évocateur d'un risque suicidaire, l'incarcération semblant même de nature à canaliser ses troubles. La "grille d'aide au signalement des personnes détenues présentant un risque suicidaire" remplie lors de sa réincarcération n'indiquait pas non plus la présence d'un risque de suicide. En détention, il n'avait pas provoqué d'incident, envisageant des projets d'avenir et acceptant les soins. La Cour estime également que l'annulation des parloirs familiaux, ainsi que la rupture entre l'intéressé et sa compagne, n'apparaissent pas pouvoir, à eux seuls, être de nature à modifier l'appréciation faite par les autorités internes quant à l'existence ou non d'un risque de suicide. Les juridictions nationales ont donc pu estimer, comme elles l'ont fait, que le comportement de l'intéressé ne pouvait laisser présager un suicide. Par conséquent, il ne saurait être affirmé que les autorités internes auraient dû savoir qu'un risque réel et immédiat qu'il attente à sa vie existait au moment de son passage à l'acte. Dès lors, ces dernières n'étaient pas tenues d'adopter des mesures particulières, au-delà de l'accompagnement médical qui a été effectivement mis en place en l'espèce. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention (droit à la vie) (N° Lexbase : L4753AQ4) dans son volet matériel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3742EU7 et lire N° Lexbase : N9415BUA).

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