Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015, le Conseil d'Etat précise les modalités de contestation contentieuse du refus opposé à une demande de consultation anticipée des archives publiques classifiées au titre du secret de la défense nationale (CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 373019, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5709NSA). Il résulte des dispositions des articles L. 213-2 (
N° Lexbase : L1437IEX) et L. 213-3 (
N° Lexbase : L0205IB9) du Code du patrimoine et 413-9 (
N° Lexbase : L5955IEB) du Code pénal, que le législateur n'a entendu exclure aucune archive publique de la possibilité de consultation anticipée prévue par les dispositions de l'article L. 213-3 précité. Toutefois, dans l'hypothèse où la demande de consultation anticipée adressée à l'administration chargée des archives et transmise à l'autorité de laquelle émanent les documents porte sur des archives classifiées au sens de l'article 413-9 du Code pénal, la satisfaction de l'intérêt légitime du demandeur doit être conciliée avec le respect du secret de la défense nationale. Il en résulte qu'il appartient à l'administration de laquelle émanent les documents classifiés d'examiner l'opportunité de procéder à leur déclassification. Dans le cas où elle estime que la classification demeure justifiée, il lui appartient d'informer l'administration chargée des archives qu'elle s'oppose, pour cette raison, à leur consultation anticipée. A défaut d'accord de l'autorité de laquelle émanent les documents dont la consultation est demandée, l'administration chargée des archives est tenue de rejeter la demande de consultation anticipée dont elle est saisie. Si le refus de l'autorité de laquelle émanent des archives classifiées, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de consultation anticipée, ne constitue pas une décision susceptible de recours, sa régularité et son bien-fondé peuvent être contestés à l'appui d'un recours dirigé contre la décision opposant un refus à la demande de consultation anticipée présentée sur le fondement de l'article L. 213-3 du Code du patrimoine. Il est loisible au juge administratif, saisi d'un tel recours, de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige sans porter atteinte au secret de la défense nationale, au nombre desquelles figure la possibilité, s'il l'estime utile, de demander à l'autorité administrative de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale d'une demande tendant à la déclassification de documents dont la consultation anticipée est demandée.
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