Sont éligibles aux CHSCT, dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2° du Code du travail (
N° Lexbase : L1622H9X), peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.704, FS-P+B
N° Lexbase : A5570NS4).
Dans cette affaire, par requête du 10 juin 2014, la société M. a demandé l'annulation de la désignation de MM. T. et F. et de Mme M. en qualité de membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de deux régions différentes aux motifs qu'au jour de la réunion des collèges désignatifs, ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de mission. Le tribunal d'instance rejetant la demande, la société M. a formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière. Le tribunal, ayant constaté que les salariés concernés remplissaient les conditions d'ancienneté, prévue à l'article L. 1251-54 du Code du travail, a donc légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1625ETD et
N° Lexbase : E7938ESS).
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