Lexbase Public n°388 du 1 octobre 2015 : Urbanisme

[Brèves] Construction non réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant et se situant dans un espace à moins de cent mètres du rivage : annulation du permis de construire

Réf. : TA Rennes, 25 septembre 2015, n° 1304728 (N° Lexbase : A7232NRB)

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N9251BU8

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[Brèves] Construction non réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant et se situant dans un espace à moins de cent mètres du rivage : annulation du permis de construire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267898-breves-construction-non-realisee-en-continuite-avec-une-agglomeration-ou-un-village-existant-et-se-s
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le 01 Octobre 2015

La délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une construction non réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant et se situant dans un espace à moins de cent mètres du rivage est annulée par le tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 25 septembre 2015 (TA Rennes, 25 septembre 2015, n° 1304728 N° Lexbase : A7232NRB). Le projet litigieux est implanté sur un vaste terrain non bâti d'une superficie de 3 482 m² situé à proximité immédiate du littoral et distant de plus de trois kilomètres du centre de la commune. Cette zone est séparée de cette agglomération par des zones d'habitat diffus et par de vastes espaces naturels et agricoles. Ce secteur comprend un habitat disséminé le long des voies publiques et ne forme pas un ensemble cohérent et organisé correspondant à un ensemble urbanisé. Il ne peut, dès lors, être regardé comme étant un espace urbanisé ou un village au sens du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3327KGC). Le maire, en délivrant le permis de construire attaqué, a donc méconnu ces dispositions. En outre, la parcelle litigieuse pour laquelle le maire de la commune a délivré un permis de construire est située, pour sa plus grande partie, dans la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Le terrain d'assiette du projet s'insère dans un secteur d'habitat diffus, qui ne peut être regardé comme faisant partie intégrante d'un espace urbanisé. La commune et les pétitionnaires n'établissent pas que la construction serait nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. L'association requérante est donc fondée à soutenir qu'en accordant le permis de construire attaqué le maire a méconnu les dispositions du III de l'article L. 146-4 précité, selon lequel "en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres". Le permis de construire délivré par le maire est donc annulé.

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