L'irrégularité d'une procédure de rétention ne peut découler du motif qu'il n'avait pas été fait mention, dans le procès-verbal de retenue pour vérification du droit au séjour, de ce que l'étranger n'avait pas été placé en compagnie de personnes gardées à vue, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-21.279, F-P+B
N° Lexbase : A8181NPP). M. X, de nationalité serbe, a fait l'objet, le 16 mai 2014, d'une procédure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, puis d'un placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. Pour mettre fin à la rétention de l'intéressé, le premier président, après avoir énoncé que la préfecture ne peut établir par aucun moyen que la personne retenue n'a pas été placée en compagnie de personnes gardées à vue, puisque cette mention, qui aurait fait preuve, est manquante sur le procès-verbal de retenue, retient que le défaut d'une telle mention interdit à la juridiction saisie de vérifier le respect des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et que la procédure de retenue et, dans sa suite, de rétention, est irrégulière. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que le non-respect de la prescription litigieuse, à le supposer établi, ne portait pas, en soi, atteinte aux droits de l'étranger, le premier président a, par fausse application, violé les articles L. 552-13 (
N° Lexbase : L5019IQX) et L. 611-1-1 (
N° Lexbase : L8928IU9) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3927EY4).
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