Lexbase Public n°388 du 1 octobre 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Etranger en rétention placé dans une pièce occupée simultanément par plusieurs personnes gardées à vue : motif insuffisant de mainlevée de la mesure de placement

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-21.279, F-P+B (N° Lexbase : A8181NPP)

Lecture: 1 min

N9240BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Etranger en rétention placé dans une pièce occupée simultanément par plusieurs personnes gardées à vue : motif insuffisant de mainlevée de la mesure de placement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267892-breves-etranger-en-retention-place-dans-une-piece-occupee-simultanement-par-plusieurs-personnes-gard
Copier

le 01 Octobre 2015

L'irrégularité d'une procédure de rétention ne peut découler du motif qu'il n'avait pas été fait mention, dans le procès-verbal de retenue pour vérification du droit au séjour, de ce que l'étranger n'avait pas été placé en compagnie de personnes gardées à vue, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-21.279, F-P+B N° Lexbase : A8181NPP). M. X, de nationalité serbe, a fait l'objet, le 16 mai 2014, d'une procédure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, puis d'un placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. Pour mettre fin à la rétention de l'intéressé, le premier président, après avoir énoncé que la préfecture ne peut établir par aucun moyen que la personne retenue n'a pas été placée en compagnie de personnes gardées à vue, puisque cette mention, qui aurait fait preuve, est manquante sur le procès-verbal de retenue, retient que le défaut d'une telle mention interdit à la juridiction saisie de vérifier le respect des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et que la procédure de retenue et, dans sa suite, de rétention, est irrégulière. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que le non-respect de la prescription litigieuse, à le supposer établi, ne portait pas, en soi, atteinte aux droits de l'étranger, le premier président a, par fausse application, violé les articles L. 552-13 (N° Lexbase : L5019IQX) et L. 611-1-1 (N° Lexbase : L8928IU9) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3927EY4).

newsid:449240

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus