Lorsque le titulaire du contrat écarté choisit, non de poursuivre le litige, mais de saisir le juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, mais fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle de la personne publique, il n'est pas tenu de saisir celle-ci, au préalable, d'une nouvelle demande d'indemnisation, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 376973, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4485NPS). Par un contrat conclu en 2003, une commune a confié à la société X la gestion de l'unité d'élimination des déchets verts par compostage de Povai. Saisi par cette société d'une demande tendant au paiement de prestations réalisées en exécution de ce contrat, le tribunal administratif de la Polynésie française a jugé que le contrat était "
nul" et a, par suite, rejeté les conclusions que la société avait présentées sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit, le cas échéant d'office, à écarter l'application du contrat en raison des irrégularités qui l'entachent, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause de l'une d'elle ou de la faute, pour l'une d'elle, à avoir conclu un tel contrat, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. Concernant la recevabilité des conclusions de la société X relatives aux prestations réalisées du 23 juin 2003 au 26 juin 2007, le Conseil d'Etat indique que la société a, par un courrier du 14 février 2007, saisi la commune d'une demande tendant, sur le terrain contractuel, au paiement de prestations réalisées entre septembre 2003 et juin 2006. Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 31 décembre 2013, n° 11PA04420
N° Lexbase : A0406MPQ) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'application du contrat avait été écartée par le jugement du 26 juin 2007 du tribunal administratif de la Polynésie française, que la société X avait lié le contentieux engagé sur un terrain non contractuel.
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