En vertu de l'article R. 15-2, alinéa 1er, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 15-60.158, F-P+B
N° Lexbase : A9825NLH). En l'espèce, Mme G. s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance, statuant en matière électorale, par télécopie adressée au greffe de cette juridiction. La Cour de cassation retient que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 15-2, alinéa 1er, du code précité, n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3925EUW).
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