Une GPA ne justifie pas à elle seule le refus de transcrire à l'état civil l'acte de naissance étranger d'un enfant ayant un parent français. Telle est la règle affirmée par la Cour de cassation dans deux arrêts du 3 juillet 2015 (Ass. plén., 3 juillet 2015, deux arrêts, n° 14-21.323
N° Lexbase : A4482NMX et n° 15-50.002
N° Lexbase : A4483NMY, P+B+R+I). Dans les deux espèces, un français a reconnu la paternité d'un enfant à naître en Russie. L'acte de naissance établi en Russie mentionne l'homme en tant que père et la femme ayant accouché en tant que mère. L'homme a ensuite demandé la transcription de l'acte de naissance russe à l'état civil français. Le Parquet s'y est opposé, soupçonnant le recours à une convention de GPA. La question posée à la Haute juridiction était la suivante : le refus de transcription sur les actes de l'état civil français de l'acte de naissance d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, régulièrement établi à l'étranger, peut-il être motivé par le seul fait que la naissance est l'aboutissement d'un processus comportant une convention de GPA ? La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, n° 09-17.130, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A5704HM9 ; Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, n° 12-30.138, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A1633KL3 ; Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 13-50.005, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0784MHI) qui interdisait à une convention de GPA de produire des effets, considérant la convention nulle, d'une nullité d'ordre public et contraire à un principe essentiel du droit français de l'indisponibilité de l'état des personnes. Cependant, la CEDH a, depuis, considéré que le refus de transcrire la filiation des enfants à l'égard du père biologique, telle qu'elle apparaît sur l'acte étranger, constituait une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants (CEDH, 26 juin 2014, deux arrêts Req. 65192/11
N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11
N° Lexbase : A8552MR8) car chacun doit pouvoir établir les détails de son identité d'être humain, ce qui comprend sa filiation. La Cour rappelle que les actes de naissance dont la transcription est demandée mentionnent comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme ayant accouché. Dès lors, les règles de transcription sur les actes de l'état civil, interprétées à la lumière de l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR), doivent s'appliquer. La théorie de la fraude ne peut donc faire échec à la transcription. L'arrêt, qui écartait la demande de transcription au seul motif que la naissance était l'aboutissement d'un processus comportant une convention de GPA, est cassé. Le pourvoi dirigé contre le second qui ordonnait la transcription en dépit de l'existence d'une convention de GPA est rejeté. Les espèces soumises à la Cour ne soulevaient pas la question de la transcription de la filiation établie à l'étranger à l'égard de parents d'intention, la Cour ne s'est donc pas prononcée sur ce cas de figure (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).
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