Le Quotidien du 6 juillet 2015

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Contrat d'agent commercial : possibilité d'insérer une période d'essai

Réf. : Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894, F-P+B (N° Lexbase : A0005NM7)

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N8233BUH

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Le 07 Juillet 2015

Le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas une période d'essai. Ainsi, la rupture du contrat pendant cette période prive l'agent commercial de son droit à indemnité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 juin 2015 (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894, F-P+B N° Lexbase : A0005NM7). En l'espèce, une société (le mandataire) a mis fin, après six mois, au contrat d'agent commercial qui stipulait une période d'essai de huit mois. L'agent commercial a assigné son mandataire en paiement d'une indemnité de cessation de contrat, lequel s'y est opposé au motif que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai. La cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 17 avril 2014, n° 13/01829 N° Lexbase : A3012MKR) a condamné le mandataire à payer une indemnité de cessation de contrat à son agent commercial, retenant que les articles L. 134-12 (N° Lexbase : L5660AIH) et L. 134-13 (N° Lexbase : L5661AII) du Code de commerce, d'ordre public, prévoient le versement d'une indemnité lors de la rupture du contrat d'agent commercial et les cas dans lesquels cette réparation n'est pas due, de sorte qu'à supposer que la stipulation d'une période d'essai dans un tel contrat ne soit pas en elle-même illicite, celle-ci ne peut avoir pour effet de priver l'agent commercial de son droit à indemnité. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil.

newsid:448233

Contrat de travail

[Brèves] Documents comportant des obligations pour le salarié reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers : absence d'obligation de les rédiger en français

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2015, n° 14-13.829, FS-P+B (N° Lexbase : A9944NLU)

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N8164BUW

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Le 07 Juillet 2015

La règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 14-13.829, FS-P+B N° Lexbase : A9944NLU).
En l'espèce, Mme X a été engagée à compter du 18 septembre 2000 par la société Y, aux droits de laquelle vient la société Z, en qualité de consultant senior. Par lettre du 27 juillet 2007, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l'employeur un plan de rémunération variable qu'elle estimait inacceptable. Après avoir obtenu du juge des référés l'octroi de provisions à valoir sur sa créance, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel ayant limité la condamnation de l'employeur à une somme au titre de la part variable de la rémunération pour l'année 2007, la salariée s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que la salariée, destinataire de documents rédigés en anglais et destinés à la détermination de la part variable de la rémunération contractuelle, était citoyenne américaine, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7650ES7).

newsid:448164

Contrôle fiscal

[Brèves] Opposabilité du secret professionnel pour des pharmaciens

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2015, n° 367288, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0111NM3)

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N8201BUB

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Le 07 Juillet 2015

La révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions relatives aux vérifications des comptabilités (LPF, art. L. 13-0 A N° Lexbase : L2551DAQ), ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification. Ainsi, les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées dans le système informatique d'une officine à l'occasion d'un achat revêtent un tel caractère secret lorsqu'elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente est réservée aux pharmaciens. Tel est le principe retenu par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2015, n° 367288, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0111NM3). En effet, bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée à l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), relatif à la peine concernant la révélation d'une information à caractère secret. Dès lors, s'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen. En l'espèce, une société qui exploitait une officine de pharmacie a demandé la décharge des rappels de TVA correspondant à des "ventes supprimées" de son logiciel de gestion. Les juges du fond (CAA Bordeaux, 31 janvier 2013, n° 11BX03427 N° Lexbase : A9578I7U), après avoir relevé qu'alors que les vérificateurs demandaient à l'entreprise de présenter un historique des achats et des ventes d'un produit déterminé, afin de les rapprocher des ventes faites à un client précis dont le service ignorait l'identité, le nom et le prénom du client étaient apparus sur un écran de l'application de gestion, a jugé qu'il n'avait pas été porté atteinte au secret professionnel de la société lors de la vérification de sa comptabilité au motif que, dès lors que les ventes en cause ne faisaient suite à aucune prescription médicale et ne comportaient aucune référence à un médecin ou à un numéro de sécurité sociale, aucune information couverte par le secret médical n'avait été révélée à cette occasion. Cependant, la cour aurait dû rechercher si les informations nominatives du client en cause, bien qu'elles aient été recueillies à l'occasion de l'achat d'un produit sans prescription médicale, revêtaient un caractère secret dont la révélation par la personne qui en était dépositaire était prohibée par les dispositions des articles précités .

newsid:448201

Filiation

[Brèves] Transcription à l'état civil français d'un enfant né par GPA à l'étranger : la Cour valide !

Réf. : Ass. plén., 3 juillet 2015, deux arrêts, n° 14-21.323 (N° Lexbase : A4482NMX) et n° 15-50.002 (N° Lexbase : A4483NMY), P+B+R+I

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N8285BUE

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Le 09 Juillet 2015

Une GPA ne justifie pas à elle seule le refus de transcrire à l'état civil l'acte de naissance étranger d'un enfant ayant un parent français. Telle est la règle affirmée par la Cour de cassation dans deux arrêts du 3 juillet 2015 (Ass. plén., 3 juillet 2015, deux arrêts, n° 14-21.323 N° Lexbase : A4482NMX et n° 15-50.002 N° Lexbase : A4483NMY, P+B+R+I). Dans les deux espèces, un français a reconnu la paternité d'un enfant à naître en Russie. L'acte de naissance établi en Russie mentionne l'homme en tant que père et la femme ayant accouché en tant que mère. L'homme a ensuite demandé la transcription de l'acte de naissance russe à l'état civil français. Le Parquet s'y est opposé, soupçonnant le recours à une convention de GPA. La question posée à la Haute juridiction était la suivante : le refus de transcription sur les actes de l'état civil français de l'acte de naissance d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, régulièrement établi à l'étranger, peut-il être motivé par le seul fait que la naissance est l'aboutissement d'un processus comportant une convention de GPA ? La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, n° 09-17.130, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5704HM9 ; Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, n° 12-30.138, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1633KL3 ; Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 13-50.005, FS-P+B+I N° Lexbase : A0784MHI) qui interdisait à une convention de GPA de produire des effets, considérant la convention nulle, d'une nullité d'ordre public et contraire à un principe essentiel du droit français de l'indisponibilité de l'état des personnes. Cependant, la CEDH a, depuis, considéré que le refus de transcrire la filiation des enfants à l'égard du père biologique, telle qu'elle apparaît sur l'acte étranger, constituait une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants (CEDH, 26 juin 2014, deux arrêts Req. 65192/11 N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11 N° Lexbase : A8552MR8) car chacun doit pouvoir établir les détails de son identité d'être humain, ce qui comprend sa filiation. La Cour rappelle que les actes de naissance dont la transcription est demandée mentionnent comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme ayant accouché. Dès lors, les règles de transcription sur les actes de l'état civil, interprétées à la lumière de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), doivent s'appliquer. La théorie de la fraude ne peut donc faire échec à la transcription. L'arrêt, qui écartait la demande de transcription au seul motif que la naissance était l'aboutissement d'un processus comportant une convention de GPA, est cassé. Le pourvoi dirigé contre le second qui ordonnait la transcription en dépit de l'existence d'une convention de GPA est rejeté. Les espèces soumises à la Cour ne soulevaient pas la question de la transcription de la filiation établie à l'étranger à l'égard de parents d'intention, la Cour ne s'est donc pas prononcée sur ce cas de figure (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:448285

Marchés publics

[Brèves] Conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 juin 2015, n° 389682, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0145NMC)

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N8251BU7

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Le 07 Juillet 2015

Les multiples objectifs assignés par le pouvoir adjudicateur au futur titulaire et les contraintes qui lui sont imposées confèrent au marché une complexité justifiant, pour la définition des moyens pouvant répondre aux besoins de la ville, le recours au dialogue compétitif, estime le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 26 juin 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 juin 2015, n° 389682, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0145NMC). Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de dialogue compétitif engagée par la ville de Paris dans le cadre de la procédure de passation du marché public destiné à la conception, la fourniture, l'entretien, la maintenance et l'exploitation publicitaire de kiosques de presse et quelques kiosques à autre usage, ainsi qu'à la gestion de l'activité des kiosquiers. Pour juger que la ville de Paris ne pouvait recourir à la procédure de dialogue compétitif, le juge des référés a relevé que, si la ville attendait des candidats des propositions innovantes pour la conception et le design des kiosques ainsi que pour l'amélioration des conditions de travail des kiosquiers, le titulaire du contrat aurait à fournir les autres prestations dans des conditions comparables à celles que prévoyaient les contrats en cours. Il en a déduit que, bénéficiant d'une expérience séculaire en la matière, la ville ne se heurtait pas à des difficultés telles qu'elle ne serait pas en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pour répondre à ses besoins ou établir le montage financier ou juridique du projet. En jugeant ainsi, alors que la ville de Paris entendait qu'à l'occasion de la passation d'un nouveau marché, des solutions innovantes soient proposées, aussi bien pour la conception des ouvrages que pour la gestion de l'activité des kiosquiers, qui tiennent compte à la fois des évolutions technologiques et d'objectifs d'usage multiple des kiosques, de respect des contraintes architecturales et de l'environnement, de gestion optimale d'un réseau de kiosquiers et d'optimisation des recettes domaniales, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2138EQA).

newsid:448251

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'un pourvoi formé par télécopie

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 15-60.158, F-P+B (N° Lexbase : A9825NLH)

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N8200BUA

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Le 09 Juillet 2015

En vertu de l'article R. 15-2, alinéa 1er, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 15-60.158, F-P+B N° Lexbase : A9825NLH). En l'espèce, Mme G. s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance, statuant en matière électorale, par télécopie adressée au greffe de cette juridiction. La Cour de cassation retient que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 15-2, alinéa 1er, du code précité, n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3925EUW).

newsid:448200

Responsabilité

[Brèves] Evaluation du montant de l'indemnisation de l'incidence professionnelle du dommage subi par les victimes de violences volontaires

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-21.972, F-P+B (N° Lexbase : A9898NL8)

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N8154BUK

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Le 07 Juillet 2015

Ne revêt ni un caractère éventuel, ni un caractère hypothétique le préjudice résultant de l'incidence professionnel du dommage subi par une victime de violences volontaires, dès lors qu'en raison du jeune âge de celle-ci (18 ans), il est plus que vraisemblable qu'elle était vouée à poursuivre des études ou à exercer une activité salariée rémunérée. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-21.972, F-P+B N° Lexbase : A9898NL8). En l'espèce, Mme G. a été victime de violences volontaires commises par son concubin. M. A. ayant été définitivement condamné par la juridiction correctionnelle à payer à sa concubine la somme de 189 449 euros, celle-ci a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions se pourvoit en cassation contre l'arrêt faisant droit à cette demande. Il soutient à cet effet, "qu'il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique". En prenant en compte pour l'avenir de la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage, alors que Mme G. ne subissait pas un retentissement professionnel ou scolaire puisqu'elle n'exerçait à l'époque des faits aucune activité professionnelle ou estudiantine et ne percevait aucun gains professionnels, les juges d'appel auraient indemnisé un préjudice simplement virtuel et hypothétique et auraient ainsi violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC), ainsi que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La réparation de l'incidence professionnelle du dommage subi ne vient donc pas contredire le principe de réparation intégrale, dès lors que le potentiel de réussite de la victime est établi, et qu'elle pouvait au moins prétendre à un salaire équivalent au SMIC (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5796ETT).

newsid:448154

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue

Réf. : Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015, relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue (N° Lexbase : L4266I9U)

Lecture: 1 min

N8284BUD

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Le 09 Juillet 2015

Publié au Journal officiel du 1er juillet 2015, le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015, relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue (N° Lexbase : L4266I9U), pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP), détermine les critères permettant de s'assurer de la qualité des actions de formation.
Le décret a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l'article L. 6332-1 (N° Lexbase : L6444IZP), les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF), mentionnés à l'article L. 6333-1 (N° Lexbase : L6289IZX), et, enfin, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 (N° Lexbase : L2495H9B), lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue, afin de s'assurer de la qualité de cette action.
Il précise notamment le rôle du Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP) dans l'amélioration des démarches de certification de la qualité, et prévoit que les organismes financeurs de formation doivent mettre à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.
Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du I de l'article 1er qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

newsid:448284

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