CIV. 2 / ELECT MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2015
Irrecevabilité
Mme ALDIGÉ, conseiller doyen faisant fonction de
président
Arrêt no 1108 F-P+B
Pourvoi no X 15-60.156
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération nationale du logement fédération de l'Oise, dont le siège est Crépy-en-Valois,
contre la décision rendue le 10 mars 2015 par le tribunal d'instance de Compiègne (contentieux des élections, organismes divers), dans le litige l'opposant à la société HLM Picardie Habitat, société anonyme, dont le siège est Compiègne, prise en la personne de son président du directoire M. X X,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 2015, où étaient présents Mme Aldigé, conseiller doyen faisant fonction de président,
Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 15-2, alinéa 1er, du code électoral ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute contestation relative à l'inscription sur les listes électorales est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; qu'aux termes du second, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort, que la société d'habitations à loyer modéré Picardie Habitat a saisi un tribunal d'instance, au visa des dispositions de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur la régularité de la candidature de la Confédération nationale du logement (CNL) aux élections des représentants des locataires ; qu'au contradictoire des autres associations de locataires, l'association Force ouvrière consommateurs de l'Oise, l'union départementale de l'Oise de l'association Consommation logement et cadre de vie, la Confédération syndicale des familles et la Confédération Générale du logement, le juge d'instance a déclaré irrecevable la candidature de la CNL ; que cette dernière s'est pourvue en cassation ;
Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne mentionne, comme défenderesse au pourvoi, que la société Picardie Habitat ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Picardie Habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.