Les multiples objectifs assignés par le pouvoir adjudicateur au futur titulaire et les contraintes qui lui sont imposées confèrent au marché une complexité justifiant, pour la définition des moyens pouvant répondre aux besoins de la ville, le recours au dialogue compétitif, estime le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 26 juin 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 juin 2015, n° 389682, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0145NMC). Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de dialogue compétitif engagée par la ville de Paris dans le cadre de la procédure de passation du marché public destiné à la conception, la fourniture, l'entretien, la maintenance et l'exploitation publicitaire de kiosques de presse et quelques kiosques à autre usage, ainsi qu'à la gestion de l'activité des kiosquiers. Pour juger que la ville de Paris ne pouvait recourir à la procédure de dialogue compétitif, le juge des référés a relevé que, si la ville attendait des candidats des propositions innovantes pour la conception et le design des kiosques ainsi que pour l'amélioration des conditions de travail des kiosquiers, le titulaire du contrat aurait à fournir les autres prestations dans des conditions comparables à celles que prévoyaient les contrats en cours. Il en a déduit que, bénéficiant d'une expérience séculaire en la matière, la ville ne se heurtait pas à des difficultés telles qu'elle ne serait pas en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pour répondre à ses besoins ou établir le montage financier ou juridique du projet. En jugeant ainsi, alors que la ville de Paris entendait qu'à l'occasion de la passation d'un nouveau marché, des solutions innovantes soient proposées, aussi bien pour la conception des ouvrages que pour la gestion de l'activité des kiosquiers, qui tiennent compte à la fois des évolutions technologiques et d'objectifs d'usage multiple des kiosques, de respect des contraintes architecturales et de l'environnement, de gestion optimale d'un réseau de kiosquiers et d'optimisation des recettes domaniales, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2138EQA).
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