Lexbase Public n°376 du 4 juin 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Eléments constitutifs de l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-20.313, F-P+B (N° Lexbase : A8255NIL)

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N7724BUM

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le 06 Juin 2015

Le délit de maintien irrégulier sur le territoire français n'est constitué qu'à l'encontre de l'étranger s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après avoir fait l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-20.313, F-P+B N° Lexbase : A8255NIL). M. X, de nationalité arménienne en situation irrégulière en France, a, le 31 mai 2013, été placé en garde en vue, au visa de l'article L. 624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8434I47), pour "soustraction à arrêté portant obligation de quitter le territoire français", puis a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative. Pour prolonger la rétention de l'intéressé, l'ordonnance attaquée retient, par motifs propres et adoptés, qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que l'étranger avait commis l'infraction de soustraction à une obligation de quitter le territoire français, que seules les investigations policières pendant cette mesure pouvaient permettre de réunir, ou non, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et que le placement en garde à vue de M. X. du chef de "soustraction à arrêté portant obligation de quitter le territoire français" est conforme aux dispositions de l'article L. 624-1. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, sans préciser quels éléments de la procédure auraient établi que l'intéressé, soit avait été préalablement soumis à une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, soit s'opposait à l'exécution de cette mesure, le premier président a violé l'article L. 624-1 précité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5434E7E).

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