L'heure limite de fermeture des discothèques n'est pas subordonnée à une dérogation préfectorale, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (Cass. crim., 27 mai 2015, n° 13-87.487, F-P+B
N° Lexbase : A8336NIL). L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse est fixée de droit à sept heures du matin, l'autorité préfectorale pouvant, par arrêté fondé sur des considérations locales d'ordre et de sécurité publics, prendre des mesures plus restrictives. Pour déclarer M. X coupable de la contravention d'ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires, le jugement relève qu'il n'a pas obtenu la dérogation préfectorale permettant de bénéficier du régime d'ouverture tardive. Selon la Cour suprême, en prononçant ainsi, alors que l'heure limite de fermeture de tels établissements n'est pas subordonnée à une dérogation préfectorale, la juridiction de proximité a méconnu les articles L. 314-1 (
N° Lexbase : L5536IER) et D. 314-1 (
N° Lexbase : L3011IGM) du Code du tourisme et le principe précité.
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