Le Quotidien du 22 avril 2015 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription au tableau de l'Ordre : l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.280, F-P+B (N° Lexbase : A9463NGL)

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N7083BUU

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[Brèves] Inscription au tableau de l'Ordre : l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24196150-breves-inscription-au-tableau-de-lordre-lautorite-de-la-chose-jugee-attachee-au-seul-dispositif-de-l
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le 23 Avril 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2015, la Cour de cassation juge, dans un litige relatif à une inscription au tableau de l'Ordre, que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.280, F-P+B N° Lexbase : A9463NGL). Dans cette affaire, M. G. avait sollicité, en 2010, son admission au barreau de Saint-Denis de la Réunion sous le bénéfice des dispenses de formation prévues pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle et pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée. La demande ayant été rejetée, un recours a été formé avec succès devant la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er octobre 2010, n° 10/00786 N° Lexbase : A4783GDI). Sur pourvoi du conseil de l'Ordre la Cour de cassation a été saisie du litige et a censuré la décision des juges du fond (Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-10.059, F-D N° Lexbase : A6943ILQ). M. G a de nouveau sollicité son inscription qui a été refusée par le conseil de l'Ordre par une délibération du 19 octobre 2012. La cour d'appel va faire de même en retenant que seules les expériences professionnelles non invoquées dans l'instance antérieure, ou postérieures à celle-ci, peuvent être prises en compte, dès lors qu'il a déjà été jugé par décision irrévocable, d'une part, que l'activité du postulant au sein de ces entreprises ne correspondait pas à l'exercice exclusif de fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les activités exercées au sein de la collectivité locale avaient un caractère juridique prépondérant, de sorte que la condition d'une expérience professionnelle juridique d'au moins huit années n'était pas remplie (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2013, n° 12/01892 N° Lexbase : A0607KCH et lire N° Lexbase : N6843BTM). Un pourvoi est formé, et la Cour de cassation va censurer l'arrêt des juges du fond. En effet, en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a méconnu l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).

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