Une société qui est placée en liquidation judiciaire ne doit pas déposer la déclaration d'imposition anticipée prévue par l'article 201 du CGI (
N° Lexbase : L5737ISB) en cas de cessation d'entreprise avant que les comptes définitifs du liquidateur ne soient approuvés dans les conditions prévues par la loi. Elle n'est ainsi tenue ni de clôturer par anticipation l'exercice en cours à la date à laquelle le jugement de liquidation judiciaire est prononcé, ni d'établir à cette date les déclarations fiscales relatives à cet exercice. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 avril 2015, n° 371765, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5031NGG). En l'espèce, une société a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu par les articles 223 A (
N° Lexbase : L4696I73) et suivants du CGI à compter du 1er avril 2002. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime et refusé qu'elle déduise du résultat d'ensemble du groupe, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003, le déficit provenant de sa filiale au motif que cette société avait été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2003 et qu'elle aurait ainsi dû clore son exercice en cours à cette date et non au 31 mars 2003, date de clôture de l'exercice de la société. Le Conseil d'Etat n'a pas retenu la même solution que l'administration. Il a décidé qu'après avoir relevé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la filiale était intervenu le 17 février 2003 et que les exercices des sociétés du groupe fiscalement intégré devaient courir du 1er avril au 30 mars de l'année suivante, ce jugement ne pouvait, faute de cessation d'entreprise effective, conduire à la clôture, au 17 février 2003, de l'exercice social de la société qui avait été ouvert au 1er avril 2002 et que, dès lors que la clôture de cet exercice social intervenait normalement au 31 mars 2003, les deux sociétés remplissaient la condition posée à l'article 223 A du CGI. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a précisé que la méconnaissance par une société d'un groupe fiscalement intégré, de l'obligation de déclarer ses résultats constitue une infraction passible de pénalités et d'intérêts de retard, dont la société mère supporte les conséquences, mais qu'une telle infraction n'entraîne pas par elle-même la sortie du groupe de la société qui l'a commise. Ainsi, il ne fallait pas regarder l'obligation faite aux sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré de déclarer leurs résultats, comme l'une des conditions dont la méconnaissance entraîne l'application des dispositions prévues en cas de sortie d'un groupe soumis au régime de l'intégration fiscale .
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