Les dommages survenus au cours d'une excursion proposée en option dans le forfait touristique relèvent de la responsabilité de plein droit incombant à l'agent de voyage au titre de l'article L. 211-17 du Code du tourisme (
N° Lexbase : L5454IEQ), dès lors que les conditions ont été contractuellement déterminées. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-15.377, FS-P+B
N° Lexbase : A5156NG3). En l'espèce, M. et Mme P. ont effectué un voyage en Egypte organisé par la société V., devenue la société T., et dont la facturation a été établie par la société C.. Ayant été victimes d'un accident d'autocar au cours d'une excursion à Alexandrie, ils ont assigné ces sociétés et leurs assureurs pour obtenir réparation de leurs préjudices. Condamnés à indemnisation les époux P. de leurs dommages, la société T. et son assureur se pourvoient en cassation, arguant que la responsabilité de plein droit prévu par l'article L. 211-17 du Code du tourisme n'est applicable que pour les prestations strictement comprises dans le forfait touristique. Un tel forfait impliquerait la combinaison préalable d'au moins deux opérations touristiques dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. La vente "hors-forfait" proposée à titre optionnelle et facturée distinctement sur place auprès de tiers, serait donc exclue du champ d'application de la responsabilité de plein droit incombant à l'agent de voyages. En condamnant l'agent, au motif que la possibilité d'effectuer cette excursion participait de l'attractivité du forfait, sans établir que la prestation en cause était incluse dans le forfait touristique, la cour d'appel aurait violé l'article L. 211-17 du Code du tourisme. En imposant à la société de voyages d'apporter la preuve du caractère autonome de la prestation, la cour d'appel aurait, en outre, inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG). Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui rappelant le principe énoncé, considère que la brochure à laquelle renvoyait le contrat et proposant à l'acheteur une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion à Alexandrie participait de l'attrait du voyage. Les modalités de l'excursion, dans la mesure où elles étaient contractuellement déterminées, et qu'elles étaient exécutées par le correspondant local de l'agent comme toutes les activités du séjour, impliquent la responsabilité de plein droit de la société de voyages (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8095EQU).
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