Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9433NGH).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée par l'association Y en qualité d'aide ménagère, par un contrat à durée déterminée du 14 janvier 2000, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2000. Le 26 mai 2010, elle a été élue déléguée du personnel suppléante. Le 6 juillet 2011, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste et le 27 juillet 2011, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans que l'employeur ait préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de son licenciement et le paiement de différentes sommes.
Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel (CA Reims, 3 juillet 2013, n° 12/00972
N° Lexbase : A9791MTS), par motifs adoptés des premiers juges, retient que son mandat devait s'achever le 25 mai 2014 et que la période de protection attachée à ce mandat persistant jusqu'au 25 novembre 2014, le licenciement était intervenu quarante mois avant la fin de la période de protection. A la suite de cette décision, l'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse sur ce point l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2411-5 (
N° Lexbase : L0150H9G) et L. 2314-27 (
N° Lexbase : L2650H9Z) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9603ESH).
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