L'acquéreur de terrains devenus inconstructibles en raison de la modification illégale du plan d'occupation des sols de la commune doit se voir indemnisé au titre de ce préjudice, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 367167, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2551NGL). La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 18 janvier 2013, n° 11NT02173
N° Lexbase : A4825I7T) a relevé que la commune avait classé les terrains litigieux en zone constructible par une délibération de son conseil municipal approuvant la modification de son plan d'occupation des sols, après accord donné par le préfet à l'extension de l'urbanisation dans le secteur en cause, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8907IMT) qui limitent l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales. Elle en a déduit que la société X avait, lors de l'acquisition des parcelles, une assurance suffisante, donnée par la commune et par l'Etat, de leur constructibilité tant au regard du plan d'occupation des sols que de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme et que le préjudice résultant pour la société de la différence entre le prix d'acquisition des terrains et leur valeur réelle trouvait son origine directe non dans les actes de cession de ces terrains, mais dans la modification illégale du plan d'occupation des sols de la commune. En retenant ainsi l'existence d'un lien de causalité directe entre les illégalités commises par l'administration et le préjudice subi par la société X, alors même qu'elle relevait par ailleurs que les actes de cession n'avaient été assortis d'aucune condition suspensive ou résolutoire, la cour administrative d'appel de Nantes a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Le jugement ayant condamné la commune à verser à cette société une somme de 55 780,13 euros à titre de dommages et intérêts est donc confirmé.
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