Art. L211-17, Code du tourisme
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L5454IEQ
L'article L. 211-16 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Application de la responsabilité de plein droit incombant à l'agent de voyages aux prestations optionnelles dont les modalités sont convenues dans le contrat de voyage » / brèves / le quotidien du 22 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Exclusion de la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages lorsque les brochures publicitaires ne mentionnent que le caractère facultatif de la prestation » / brèves / lexbase droit privé - archive n°598 du 22 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Responsabilité d'une agence de voyages pour défaut d'information sur les formalités des bagages aux Etats-Unis » / brèves / lexbase droit privé - archive n°439 du 12 mai 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Régime de responsabilité de l'agent de voyage pour la vente en ligne de "vols secs" » / brèves / le quotidien du 31 août 2009 Abonnés