Selon le principe de concentration des moyens, la nouvelle demande qui invoque des fondements juridiques ou des moyens de preuve que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Et, alors qu'il ne s'appuie que sur des faits intervenus antérieurement à la première instance, l'appelant ne démontre aucunement ni même n'allègue qu'il était dans l'impossibilité de les invoquer à l'occasion de cette première instance. Tel est le rappel procédural opéré par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, le 1er mars 2013, à l'occasion d'une affaire relative à l'inscription d'un ancien juriste au tableau de l'Ordre (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2013, n° 12/01892
N° Lexbase : A0607KCH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8006ETP). La Cour de cassation ayant cassé sans renvoi la décision d'appel ayant admis son inscription sur le fondement de ces mêmes activités, l'appelant n'est pas fondé à contester à nouveau la décision de refus du conseil de l'Ordre.
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