Le président honoraire d'un tribunal administratif, admis à faire valoir ses droits à retraite, peut demander son inscription au barreau dans le ressort d'une juridiction où il a exercé, et ce au visa des dispositions des articles 11-2° de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et 93-2° et 97-1° du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), dispensant de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens magistrats administratifs. En effet, l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (
N° Lexbase : L5336AGQ), fondant le refus du conseil de l'Ordre d'inscrire cet ancien magistrat au tableau ne concerne que le corps judiciaire. Ensuite, le conseil de l'Ordre ne peut opposer, à l'ancien magistrat, le défaut de locaux professionnels conformes aux usages. En effet, ni les articles 11 et 27 de la loi du 31 décembre 1971, ni l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 n'imposent une quelconque exigence matérielle pour qu'un avocat puisse être inscrit au Barreau. Certes, il résulte de l'article 5 du règlement intérieur national (
N° Lexbase : L4063IP8) que l'avocat doit disposer dans le ressort de son Barreau d'un domicile professionnel conforme aux usages et permettant l'exercice de la profession d'avocat dans le respect de ses principes essentiels tel le secret professionnel. Mais ces règles concernent l'avocat déjà inscrit. Celui qui demande son inscription n'est pas tenu de justifier préalablement de ce domicile professionnel. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, rendu le 1er mars 2013 (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2013, n° 12/01933
N° Lexbase : A0323KCX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7996ETC).
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