Lorsque des marchandises soumises à accise introduites clandestinement sur le territoire d'un Etat membre sont transportées, en l'absence du document d'accompagnement prescrit à l'article 7, paragraphe 4, de la Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (
N° Lexbase : L7562AUM), à destination d'un autre Etat membre, sur le territoire duquel ces marchandises sont découvertes par les autorités compétentes, les Etats membres de transit ne sont pas autorisés à prélever également un droit d'accise auprès du chauffeur de poids lourd ayant effectué ledit transport pour avoir détenu lesdites marchandises à des fins commerciales sur leur territoire. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (CJUE, 5 mars 2015, aff. C-175/14
N° Lexbase : A6838NCA). En l'espèce, le requérant, chauffeur de poids lourd, à l'instigation d'une personne établie en Autriche, a transporté 12 650 000 cigarettes de la Hongrie vers le Royaume-Uni. Ces cigarettes, introduites en contrebande par des inconnus sur le territoire douanier de l'Union européenne, ont été transportées au cours de cinq voyages successifs en transitant, notamment, par l'Autriche. L'administration autrichienne a alors imposé le requérant à la taxe sur le tabac pour un montant de 1 249 820 euros, au motif que celui-ci avait reçu les cigarettes en cause et les avait introduites en Autriche. Toutefois, la CJUE a décidé que, lorsque des produits introduits irrégulièrement sur le territoire de l'Union sont, comme les marchandises en cause au principal, détenus à des fins commerciales, il découle des dispositions de la Directive précitée que les autorités de l'Etat membre dans lequel ces produits ont été découverts sont compétentes pour recouvrer l'accise. Dans l'affaire au principal, il s'agit des autorités du Royaume-Uni. Dès lors, les Etats membres de transit ne sont pas compétents pour recouvrer l'accise lorsque de tels produits sont découverts par les autorités d'un autre Etat membre, sur le territoire duquel ils sont détenus à des fins commerciales. Une telle imposition n'est pas nécessaire pour prévenir les abus et les fraudes, dès lors que tant l'Etat membre d'importation que l'Etat membre de destination sont connus et qu'il est constant que les marchandises ont été livrées dans ce dernier Etat .
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