Le Quotidien du 3 décembre 2014 : Construction

[Brèves] VEFA : absence de responsabilité du garant d'achèvement ayant pris toutes les mesures de suivi utiles

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.863, FS-P+B (N° Lexbase : A5287M4L)

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le 04 Décembre 2014

Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2014, la troisième chambre civile a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir la responsabilité du garant d'achèvement, lequel avait pris les mesures de suivi utiles, fait preuve de vigilance dans le suivi du chantier et avait prévenu le notaire lorsqu'il lui était apparu que le chantier risquait de ne pas se poursuivre (Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.863, FS-P+B N° Lexbase : A5287M4L). En l'espèce, par acte notarié du 27 mars 2008, une SCI avait vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de stationnement à M. M.. La banque B. avait consenti à M. M. un prêt. La garantie d'achèvement avait été consentie par la banque C.. La SCI avait été placée en liquidation judiciaire. Faisant valoir que la déclaration d'ouverture de chantier avait été effectuée mais que les travaux n'avaient jamais commencé et que les démarches pour mettre en oeuvre la garantie extrinsèque d'achèvement et récupérer les sommes engagées étaient restées vaines, M. M. avait assigné la SCI, la banque B. et la banque C. en résolution du contrat et paiement de sommes, puis avait appelé à la cause la société M., ès qualités de liquidateur de la SCI. M. M. faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées à l'encontre de la société C. et sa demande de délai pour le remboursement du prêt. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant relevé que M. M. ne pouvait reprocher à la société C. de l'avoir laissé signer le contrat le 27 mars 2008 puisque, à cette date, elle pouvait estimer que le chantier allait régulièrement démarrer compte tenu des informations reçues de l'architecte et du délai annoncé par ce dernier concernant la poursuite des travaux de démolition de la station service, que les différentes demandes postérieures à cette date formalisées par la société C. auprès de la SCI démontraient que cette banque avait pris les mesures de suivi utiles et fait preuve de vigilance dans le suivi du chantier et avait prévenu le notaire lorsqu'il lui était apparu que le chantier risquait de ne pas se poursuivre, qu'elle avait, par lettre du 8 août 2008, informé le notaire chargé de régulariser les actes d'acquisition que les travaux de construction ne paraissaient pas avoir commencé et l'avait incité à faire preuve de la plus grande prudence lors de la conclusion de nouvelles ventes (pour un autre arrêt rendu le même jour, et ayant retenu la responsabilité de la banque qui avait refusé de mettre en oeuvre la garantie d'achèvement tant qu'il était encore temps, cf. Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-25.534, FS-P+B+I N° Lexbase : A1516M4W, lire N° Lexbase : N4855BUD).

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