Le Quotidien du 2 décembre 2014 : Domaine public

[Brèves] La constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public n'est possible que depuis l'entrée en vigueur de la loi "Pinel"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 352402, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2574M44)

Lecture: 2 min

N4869BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public n'est possible que depuis l'entrée en vigueur de la loi "Pinel". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21827228-breveslaconstitutiondunfondsdecommercesurledomainepublicnestpossiblequedepuislentree
Copier

le 03 Décembre 2014

Les dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D), qui permettent la constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public, ne sont applicables qu'aux exploitants qui ont obtenu un titre d'occupation du domaine après leur entrée en vigueur. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 352402, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2574M44 et lire sur ce sujet N° Lexbase : N3354BUR). Eu égard au caractère révocable et personnel d'une autorisation d'occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. Si la loi du 18 juin 2014 a introduit dans le Code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1 (N° Lexbase : L5016I38), aux termes duquel "un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre", ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur. L'exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l'occupant en vertu d'un titre délivré avant cette date, qui n'a jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds. Toutefois, lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un bail commercial pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. L'exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial, ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits.

newsid:444869

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus