Aux termes d'un arrêt rendu le 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat a renvoyé, devant le Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour but d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50 (
N° Lexbase : X5852ALC) (CE 9° et 10° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 383259, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7126MYL). Dans cette affaire, l'association française des entreprises privées (AFEP) et six grandes sociétés anonymes françaises cotées en bourse ont demandé directement au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes cités ci-dessus. Les commentaires administratifs visés, ainsi attaqués, réitèrent les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies (
N° Lexbase : L5787I3Q), du j) du 6 de l'article 145 (
N° Lexbase : L9522ITT), du a sexies-0-ter du I de l'article 219 (
N° Lexbase : L1390IZI), et de l'article 238-0 A du CGI (
N° Lexbase : L3333IGK), elles-mêmes issues du I et du V au VII de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009, de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-1674
N° Lexbase : L1817IGE). Ces règles de droit sont relatives au cas d'exclusion du régime des sociétés mères de la quote-part de revenus provenant de l'activité d'un établissement stable situé dans un Etat ou territoire non coopératif, et au durcissement du régime d'imposition des plus-values de cession de titres de sociétés implantées dans un Etat ou territoire non coopératif. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, le moyen soulevé par les requérantes et tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, soulève bien une question présentant un caractère sérieux. Le Conseil d'Etat a donc décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée par l'AFEP et les autres sociétés .
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