Il convient, sur le fondement des dispositions combinées des articles 11-4, 17-1 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), de débouter de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre, le sollicitant condamné pénalement, définitivement, à plusieurs reprises à la suite de comportement apparaissant totalement inadaptés au regard des qualités de modération et des vertus de dignité et d'honneur attendues d'auxiliaires de justice soumis aux règles de déontologie de leur profession. Le moyen selon lequel l'article 11, 4, de la loi du 31 décembre 1971 présente un caractère non conventionnel, en ce sens que, visant les condamnations pénales pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, il interdit systématiquement l'accès à la profession d'avocat à une personne pénalement condamnée et créé ainsi une double peine contraire aux engagements internationaux de la France, n'est pas retenu. Tel est le sens d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 28 octobre 2014 (CA Grenoble, 28 octobre 2014, n° 14/00276
N° Lexbase : A2252MZG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY). Cette disposition ne saurait être interprétée restrictivement ; elle impose que soient examinés les éléments de preuve allégués susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressé et d'établir son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels, précise la cour. Or, en l'espèce, le sollicitant ne saurait se prévaloir d'un amendement suffisant. Il importe peu qu'il ait été bien noté au cours de son stage professionnel ; que ses notateurs aient mis en évidence ses excellentes qualités relationnelles, sa capacité à s'intégrer dans l'équipe de travail ; que deux attestants, avocats, aient déclaré, l'un, qu'il avait pu apprécier l'éthique personnelle du sollicitant, sa bonne moralité, tout à fait conforme aux exigences de la profession d'avocat, l'autre, qu'il avait rencontré M. K. au cours de son cursus universitaire et qu'à sa connaissance, celui-ci remplissait les qualités morales nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat.
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