La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (
N° Lexbase : L0420AIE), notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (
N° Lexbase : L5155IYL), prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision, ou pour des motifs de bonne administration. De nombreux décrets du 23 octobre 2014 précisent la liste des procédures dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. Le décret n° 2014-1292 (
N° Lexbase : L6764I4B) liste certaines procédures du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles le délai particulier à l'expiration duquel la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois : document de séjour (titres de séjour, autorisations provisoires de séjour et récépissés), document de circulation des mineurs étrangers, regroupement familial, visa d'entrée aux fins de demander l'asile sur le territoire national, admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Le décret n° 2014-1294 (
N° Lexbase : L6784I4Z) précise la liste des procédures relevant du ministère de l'Intérieur pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation : abrogation d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, d'un arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion, ou d'une mesure d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion. Le décret n° 2014-1303 (
N° Lexbase : L6791I4B) prévoit deux cas, dans le domaine du droit de la fonction publique dans lesquels le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet : les demandes présentées par un ayant droit ou un ayant cause d'un agent public et celles relatives aux procédures d'accès aux emplois publics pour l'Etat et ses établissements publics. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe "
silence vaut acceptation".
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