Le Quotidien du 6 novembre 2014 : Conflit collectif

[Brèves] Exercice normal du droit de grève : nécessité d'informer l'employeur des revendications professionnelles collectives au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-19.858, FS-P+B (N° Lexbase : A0613MZQ)

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[Brèves] Exercice normal du droit de grève : nécessité d'informer l'employeur des revendications professionnelles collectives au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21478317-breves-exercice-normal-du-droit-de-greve-necessite-dinformer-lemployeur-des-revendications-professio
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le 07 Novembre 2014

L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-19.858, FS-P+B N° Lexbase : A0613MZQ).
En l'espèce, trois salariés ont été licenciés, par lettre recommandée du 23 juillet 2009, pour faute lourde, pour avoir cessé le travail le 6 juillet 2009.
La cour d'appel (CA Versailles, deux arrêts, 17 avril 2013, n° 12/01990 N° Lexbase : A2084KC8 et 24 avril 2013, n° 12/01989 N° Lexbase : A5978KCE) ayant condamné l'employeur à payer aux trois salariés diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , ce dernier s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que l'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Ayant constaté que les trois salariés avaient adressé, le 4 juillet 2009, une lettre de revendications professionnelles reçue par l'employeur le 6 juillet, qu'ils avaient, dès le commencement de la cessation du travail ce même jour, informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail de ce qu'ils se mettaient en grève du fait du refus de l'employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles, et que la société ne contestait pas que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les salariés et son dirigeant immédiatement après la cessation du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2484ET8).

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