COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 AVRIL 2013
R.G. N° 12/01990
AFFAIRE
SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT
C/
Daniel Y
Décision déférée à la cour Jugement rendu(e) le 03 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres
Section Industrie
N° RG F 11/00439
Copies exécutoires délivrées à
Me Myriam ... ...
Me Sandra ...
Copies certifiées conformes délivrées à
SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT
Daniel Y
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT
Ozoir La Ferriere
représentée par Me Myriam AZOT BENARROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2378 - N° du dossier 110554-3
APPELANTE
****************
Monsieur Daniel Y
Les Barils
comparant en personne,
assisté de Me Sandra RENDA de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉ
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats Mme Françoise DUCAMIN,
M. Y a été embauché par la société SOLUTION SERVICES en qualité de monteur poseur par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2003.
Par la suite, il a occupé les fonctions de chef d'équipe.
Par lettre du 04 juillet 2008, M. Y a contesté l'instauration d'un forfait hébergement imposé aux salariés sans leur accord préalable, a réclamé à l'employeur le paiement d'heures supplémentaires et la revalorisation des tickets restaurants.
Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Toutefois, cette procédure n'a pas été poursuivie.
Le 06 juillet 2009 à 07 h 30 M. Y, M. ... et M. ... se sont présentés sur leur lieu de travail mais ont refusé de travailler.
Des échanges téléphoniques ont eu lieu entre eux-mêmes et M. ... gérant des SARL SOLUTION SERVICES et SOLUTION ÉQUIPEMENT.
A 11 h 28, ils ont envoyé à celui-ci une télécopie revêtue de leurs trois signatures et libellée en ces termes
'Les salariés de la société SOLUTION SERVICES sont en grève pour non respect de nos droits par l'employeur.
Nous exigeons
- la rémunération contractuelle ( prime chantier, déplacement etc...) (qui) correspond aux contraintes professionnelles prévues par les contrats de travail.
- paiement des heures supplémentaires;
- respect des engagements de rembourser le dernier versement 2008 des heures supplémentaires;
- payer les heures supplémentaires 2008 en respectant les majorations;
- respecter l'accord d'augmentation des salaires 2008 pour 2009;
- nous vous demandons de cesser de nous harceler, menacer et d'exiger la restitution de nos outils de travail pour des prétextes fallacieux;
- également nous vous demandons conformément à la loi de nous payer ces journées de grève compte tenu du fait que vous êtes à l'origine de ce conflit'.
MM ..., ... et Y ont également cosigné et envoyé un courrier au préfet d'Eure et Loir non daté demandant à celui-ci d'intervenir pour les soutenir et les aider dans la résolution de ce conflit qui a pour origine le non respect de leurs droits par l'employeur.
Le 07 juillet 2009 ils adressaient un courrier recommandé à la société SOLUTION SERVICES pour rappeler qu'ils étaient en grève depuis le 06 juillet 08 heures et qu'ils avaient envoyé un fax et avisé verbalement le responsable local de leurs intentions dès le début du mouvement.
Par courrier recommandé du 08 juillet 2009, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 20 juillet, auquel il s'est présenté.
Il a été licencié pour faute lourde par courrier recommandé du 23 juillet 2009 dont les principaux extraits sont rapportés ci-après
' Le 06 juillet, vous avez refusé de prendre votre poste de travail à 07 h 30 conformément aux instructions qui vous avaient été données le vendredi 3 juillet.
Vous nous avez informé par fax reçu le même jour à 11 h de revendications et avez alors signalé que vous étiez en grève.
(...) Outre que je considère qu'il peut y avoir dans votre position un abus du droit de grève, je considère que votre attitude dans votre mouvement inopiné a profondément désorganisé notre société.
Cette désorganisation s'est manifestée à plusieurs titres
- absence de personnel sur les chantiers ( celui de Coquelles en tête pour lequel nous avions un délai d'achèvement des travaux extrêmement court, celui de Marmande sur lequel vous deviez personnellement vous rendre d'autre part).
- d'autre part, obligation de suppléer votre absence sur le chantier par une équipe de sous traitants à des forts coûts pénalisants pour l'entreprise car gérés dans l'urgence.
- de plus, en agissant dans l'extrême urgence, nous n'avons guère eu le choix dans le panel de sous traitants disponibles.
( ... ) Ainsi et pour conclure, je pense que votre comportement consistant dans un premier temps en un refus de travailler non valablement justifié puis d'enclencher un mouvement de grève après le constat de votre refus de travailler pourrait être un abus de droit mais est constitutif d'une faute lourde par le fait qu'il a désorganisé totalement notre entreprise avec une volonté affirmée de lui nuire financière'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres de demandes tendant à voir condamner la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT venant aux droits de la SARL SOLUTION SERVICES au paiement, avec intérêts légaux, des sommes de
- 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 175,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 417,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 035,77 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son Droit Individuel à la Formation;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève;
- 869,07euros en paiement des heures supplémentaires effectuées en 2008;
- 86,90 euros au titre des congés payés y afférents;
- 1174,42 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2009;
- 117,44 euros au titre des congés payés y afférents;
- 1452,90 euros en paiement des heures de nuit pour l'année 2008;
- 145,29 euros au titre des congés payés y afférents;
- 62,63 euros au titre des heures de nuit de l'année 2009;
- 6,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 087,91 euros au titre de rappel de salaire de la période de mise à pied;
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Il a également demandé la remise d'un certificat de travail portant mention du préavis et d'une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
La SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT a demandé reconventionnellement la condamnation du salarié
- au paiement d'une indemnité dont le montant est soumis à l'appréciation de la Cour en réparation du préjudice causé par l'abus du droit de grève;
- au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 03 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT à verser à celui-ci les sommes de
- 3 035,77 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 4 175,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 417,58 euros au titre des congés payés y afférents;
- 2 087,91 euros à titre de rappel des salaires de la mise à pied; - 208,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 24 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève;
- 100,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du DIF;
- 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a également fait droit à la demande de délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement.
le Conseil de Prud'hommes a débouté M. Y du surplus de ses demandes.
La SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Les juges prud'homaux ont estimé que les trois salariés grévistes avaient informé leur responsable d'atelier du fait que leurs revendications n'avaient pas été prises en compte par le chef d'entreprise, lequel n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il n'était pas au courant des demandes professionnelles de ses salariés et n'a pas contesté, lors de l'entretien préalable, leur devoir certaines sommes au titre des salaires, accessoires de salaire et des heures supplémentaires; que ces réclamations ont été confirmées par le fax envoyé à l'employeur par les salariés, que la grève était donc licite et ne pouvait justifier le licenciement; que les heures supplémentaires ont été prises en compte dans les bulletins de salaire et que le salarié n'a pas rapporté la preuve de la réalisation de travaux de nuit.
La SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR
Par conclusions déposées le 30 janvier 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT a demandé à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. Y de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et aux heures de nuit, de l'infirmer pour le surplus, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner, pour non respect du droit de grève, au paiement d'une somme dont le montant sera laissé à l'appréciation de la Cour, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M. Y a demandé la confirmation partielle de la décision attaquée et le bénéfice de ses demandes de première instance sauf à ramener à 5 000,00 euros le montant des dommages et intérêts pour l'atteinte au droit de grève et à porter à 3 000,00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de salaires concernant les heures supplémentaires et les heures de nuit
L'employeur fait valoir que M. Y a été rempli de ses droits par les régularisations qui ont été effectuées et apparaissent sur les bulletins de salaire.
Le salarié produit un accord transactionnel conclu entre lui même et M. ..., ancien gérant de la SARL SOLUTION SERVICES, à la date du 26 mai 2008 dont il résulte que le nombre d'heures supplémentaires pour toute la période antérieure au 1er mai 2008 a été fixé par l'accord des parties à 766 heures, et que celles-ci donneront lieu à paiement d'une somme de 12 010,88 euros payable en 6 versements égaux de 2001,81 euros brut jusqu'à la fin de l'année 2008.
Moyennant le règlement de la somme précitée dans le cadre du présent accord, M. Y a reconnu être intégralement rempli de tous ses droits au titre des heures supplémentaires et heures de nuit accomplies avant le 1er mai 2008 au sein de l'entreprise SOLUTION SERVICES et n'avoir en conséquence plus aucune réclamation à formuler à ce titre.
Cet accord n'a pas été remis en question par les parties et a été exécuté.
Il est produit les fiches horaires qui détaillent pour les semaines 1 à 31 de l'année 2008, et pour les semaines 1à 23 les heures effectuées chaque semaine ventilées en temps d'atelier, temps de transport, temps de chantier et heures de nuit.
Ces fiches, incomplètes, raturées, souvent illisibles du fait de la mauvaise qualité de la reprographie et au surplus contestées pour certaines d'entre elles par l'employeur, ne permettent pas, en l'absence d'un tableau récapitulatif de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non payées par l'employeur.
En toute hypothèse, le salarié n'a pas déduit de sa demande la somme de 1 809,00 euros qui lui a été versée par la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT sur sa fiche de paye de mars 2009 au titre de la régularisation des heures supplémentaires de l'année 2008.
Dès lors, la demande de M. Y de ce chef n'est pas suffisamment établie et sera rejetée.
S'agissant des heures de nuit, les seules fiches hebdomadaires produites permettent d'établir que M. Y a effectué au moins 54 heures de nuit du 1er mai au 31 juillet 2008 et 2,5 heures de nuit entre janvier et juin 2009 qui n'ont donné lieu à aucune majoration sur les bulletins de salaires correspondants, bien que l'employeur ne conteste pas la majoration conventionnelle de 20% de ces heures.
M. Y reste donc créancier à ce titre de la somme de (54 x 12,527 euros) x 20% = 135,29 euros au titre de l'année 2008 et de (2,5 x 12,527 euros) x 20 % = 6,26 euros au titre de l'année 2009.
Soit un total de 141,55 euros auquel s'ajoutent les indemnités de congés payés assises sur ces rappels de salaires à hauteur de 14,15 euros.
Sur le licenciement
M. Y invoque la nullité de son licenciement sur le fondement des articles L1132-2 et L 1132-4 du Code du travail s'agissant d'une sanction prononcée en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Il est établi que les trois salariés se sont présentés sur leur lieu de travail le 06 juillet 2009 à 07 heures 30 et ont refusé de travailler; que des échanges téléphoniques ont eu lieu entre eux et M. ... et qu'ils ont formulé leurs revendications dans un courriel envoyé à ce dernier à 11 h 28 soit près de 4heures après la cessation du travail.
M. ... déclare avoir reçu les trois courriers de revendication des salariés portant la date du 04 juillet dans la journée du 06 juillet sans préciser à quelle heure.
Si la preuve d'un envoi de ces courriers en recommandé avec accusé de réception n'a pas été rapportée par les salariés, ce qui ne permet pas de savoir précisément à quel moment leur destinataire en a pris connaissance, cet aveu de l'employeur montre à tout le moins qu'au moment de la cessation du travail MM. Y, ... et ... avaient des revendications professionnelles communes à présenter et aucun autre but que la satisfaction de ces revendications ne peut expliquer leur cessation concertée du travail.
Les salariés soutiennent qu'ils ont avisé immédiatement le responsable d'atelier, seul représentant de la hiérarchie sur les lieux, du motif de leur refus de prendre leur poste.
L'employeur soutient quant à lui que ' M. Y a refusé de prendre son poste sans aucune explication auprès du Directeur d'exploitation ou de M. ...', ce qui n'exclut nullement qu'il ait exposé les motifs de son attitude au responsable d'atelier en l'absence du Directeur d'exploitation et de M. .... Il était loisible à l'employeur de produire le témoignage dudit responsable pour contredire, le cas échéant, les allégations des salariés sur ce point.
La société SOLUTION ÉQUIPEMENT ne conteste pas que des échanges téléphoniques ont eu lieu entre les salariés et M. ... avant que ceux-ci ne lui adressent une télécopie formalisant leurs revendications communes puis qu'elle déclare à ce sujet que 'ce n'est qu'à la suite de différentes remarques de la Direction sur leur attitude qu'ils l'ont légitimée en prétendant être en grève'.
Cependant, compte tenu du fait que les salariés avaient déjà à ce moment envoyé à M. ... des courriers de revendication professionnelle, il ne peut être sérieusement contesté, même à supposer que ce dernier ne les ait pas encore reçus, que le but de la cessation du travail ait été évoqué et discuté immédiatement et non pas suite aux remarques de la Direction sur leur attitude dans la crainte de sanctions.
Si, comme le soutient la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT, les revendications professionnelles doivent être connues de l'employeur au moment du déclenchement de la grève, cette communication peut être effectuée par tout moyen et notamment de façon verbale ou même par téléphone lorsque les dirigeants de l'entreprise sont éloignés de l'établissement. Il importe seulement, pour que la grève soit licite, que le salarié établisse qu'il a avisé l'employeur en temps utile des motifs professionnels de la cessation du travail.
Il résulte suffisamment des éléments de l'espèce que les salariés ont refusé de travailler pour faire aboutir des revendications professionnelles et qu'ils en ont avisé immédiatement le responsable d'atelier et aussitôt que possible le chef d'entreprise par téléphone avant de formuler leurs revendications communes dans une télécopie.
Leur cessation concertée du travail doit donc être considérée comme une grève licite et non pas comme une manifestation d'insubordination légitimée a posteriori par sa transformation en mouvement de grève plusieurs heures après son début à la seule fin d'échapper aux sanctions.
La SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT ne pouvait ainsi licencier M. Y pour avoir refusé d'effectuer son travail dès lors que ce refus s'inscrit dans l'exercice de son droit de grève et celui-ci se trouve donc fondé à demander la nullité de son licenciement.
Sur les indemnités liés à la rupture du contrat
Dès lors sont fondées en leur principe les demandes de M. Y tendant au paiement des salaires de la mise à pied, des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul.
L'employeur ne discute pas le montant des sommes réclamées par M.YY au titre des indemnités de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement. Qui plus est, il s'accorde avec le salarié pour fixer à 2087,90 euros, soit la moyenne des trois derniers mois, le montant moyen du salaire servant de référence aux évaluations.
Le montant des sommes accordées de ces chefs par le conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé.
En revanche, la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT conteste le montant de 2087,91 euros, équivalent à un mois entier de salaire, réclamé au titre de la période de mise à pied en faisant valoir que le montant de la retenue opérée était limité à 1227,67 euros qui correspond à 98 heures de travail.
Il convient au vu du bulletin de salaire de juillet 2009 qui confirme les dires de l'employeur, de ramener le montant de l'indemnité à cette somme.
S'agissant du montant des dommages et intérêts afférents à la rupture du contrat de travail, il convient de relever que, s'agissant d'un licenciement dont la nullité a été prononcée, ce montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Par ailleurs, M.YY ne conteste pas avoir retrouvé un emploi dès le 30 juillet. Il produit des contrats avec des entreprises de travail temporaires qui établissent qu'il a travaillé en intérim de façon continue de 2009 à 2011 pour l' entreprises Valeo comme manutentionnaire, préparateur de commandes, pour un salaire brut mensuel de 1396,85 euros et en ce qui concerne l'année 2012, un relevé de la CPAM qui fait état d'un versement de 6 993,22 euros pour un arrêt maladie de 169 jours et un relevé de Pôle emploi attestant du versement d'indemnités chômage pour un montant de 1567, 98 euros pour le mois de novembre.
En revanche il ne chiffre pas de manière précise la perte de revenus imputable à son licenciement et ne verse pas au dossier de documents tel que des avis d'imposition permettant de la déterminer précisément.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice de M. Y.
Sur le Droit Individuel à la Formation
M. Y est également fondé à demander indemnisation de la perte de chance de bénéficier des Droits Individuels à la Formation qu'il a acquis pendant la durée du contrat du fait de son licenciement pour faute lourde.
Le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation de ce préjudice et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'atteinte au droit de grève
L'attitude de l'employeur confronté à un usage normal du droit de grève et les tracas qu'elle a occasionnés au salarié ont causé à celui-ci un préjudice certain ouvrant droit à réparation. La somme accordée de ce chef par les premiers juges n'a pas été discutée par l'employeur. Il convient, à défaut d'autres éléments, de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'abus du droit de grève
Par ailleurs il y a lieu de confirmer également la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'employeur sur le fondement de l'abus du droit de grève.
Sur la remise des documents de rupture
Il convient également d'enjoindre la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT à remettre à M. Y dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire, en l'état de décerner astreinte à cette fin.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts des sommes ci-dessus allouées par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il convient en outre de dédommager M. Y de ses frais non comprise dans les dépens à hauteur de 1 500,00 euros.
Les dépens seront supportés par la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux heures de nuit, ainsi que sur le montant du rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés y afférents.
Statuant à nouveau
Condamne la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT à verser à M. Y les sommes de
- 1227, 67 euros au titre du salaire de la mise à pied;
- 122,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 141,55 euros au titre des heures de nuit 2008 et 2009;
-14,15 euros au titre des congés payés y afférents;
Confirme le jugement déféré pour le surplus;
AJOUTANT
- dit que les intérêts légaux des sommes allouées seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil;
- fait injonction à la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT de remettre à M. Y, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt;
- condamne la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT à verser à M. Y la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles par lui exposés en appel;
- condamne la SARL SOLUTION ÉQUIPEMENT aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia ..., Présidente et par M. ... ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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