La suppression de la particule du nom de famille figurant sur un acte de décès ne constitue pas une rectification d'erreur purement matérielle relevant de la compétence du procureur de la République. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 14-11.407, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6466MZI). En l'espèce, il avait été dressé un acte de décès aux termes duquel Tanguy X, né à Porspoder le 28 juin 1920, fils de X Paul et de Y Marie Ambroisine, était décédé le 16 mars 1983 à Clamart. Saisi par M. T. X, le procureur de la République avait, par décision du 12 février 2010, ordonné la rectification de cet acte de décès, en ce sens que "
l'intéressé se nomme X-Z et son père se nomme X" ; ses ayants droit avaient sollicité l'annulation de la rectification de la mention portée sur instructions du ministère public en marge de l'acte de décès. Pour rejeter cette demande, en ce qu'elle portait sur le rétablissement de la particule du nom de famille, la cour d'appel de Versailles avait retenu que le procureur de la République était fondé à donner instructions de procéder à la rectification administrative d'une erreur affectant cet acte de décès. A tort, selon la Cour suprême, qui retient, au visa de l'article 99, alinéa 4, du Code civil (
N° Lexbase : L3662ABA) que la suppression de la particule ne tendait pas à la rectification d'une erreur purement matérielle, de sorte qu'en procédant à une telle rectification, le procureur de la République avait excédé ses pouvoirs.
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