Le Quotidien du 6 novembre 2014 : Copropriété

[Brèves] Clause illicite ou abusive contenue dans un contrat de syndic : l'abandon des clauses litigieuses dans les nouveaux contrats proposés rend sans objet la demande d'interdiction de l'usage de telles clauses

Réf. : Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-15.850, FS-P+B (N° Lexbase : A4879MZQ)

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[Brèves] Clause illicite ou abusive contenue dans un contrat de syndic : l'abandon des clauses litigieuses dans les nouveaux contrats proposés rend sans objet la demande d'interdiction de l'usage de telles clauses. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21478315-breves-clause-illicite-ou-abusive-contenue-dans-un-contrat-de-syndic-labandon-des-clauses-litigieuse
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le 07 Novembre 2014

Doit être déclarée irrecevable sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans un contrat de syndic dans ses versions antérieures, dès lors que la nouvelle version proposée ne contient plus les clauses litigieuses. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-15.850, FS-P+B N° Lexbase : A4879MZQ). En l'espèce, le 27 mars 2007, une association de consommateurs avait assigné une société aux fins d'obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par cette société aux syndicats de copropriétaires. L'association faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 28 janvier 2013, n° 09/00604 N° Lexbase : A8114KRX) de déclarer sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans le contrat de syndic dans ses versions 2006, 2007 et 2008, faisant valoir, notamment, que l'action des associations agréées de défense des consommateurs en cessation et interdiction de tout agissement illicite au regard notamment de la Directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, ne perd pas son objet du seul fait qu'une clause abusive ou illicite a été supprimée, à la date à laquelle la juridiction statue, par le professionnel du modèle de contrat qu'il proposait aux consommateurs, en ce que cette action permet, en consacrant à l'égard de tous ce caractère abusif et illicite, de faire effectivement cesser l'agissement poursuivi au profit des consommateurs ayant conclu le contrat comprenant la clause litigieuse qui peut être encore en cours, et de faire interdire définitivement tout nouvel usage d'une telle clause. Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême approuvant la cour d'appel qui, ayant constaté que la société ne proposait désormais plus que le contrat de syndic dans sa version 2011, avait déclaré à bon droit sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les versions 2006, 2007 et 2008 de ce contrat.

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