Dans l'hypothèse où l'éloignement forcé d'un mineur peut être légalement être mise en oeuvre dans le cas où le mineur accompagne un étranger majeur placé en rétention faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, l'administration doit vérifier, dans la mesure du possible, l'identité du mineur et la nature des liens qu'il entretient avec le majeur qu'il accompagne. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 25 octobre 2014 (CE référé, 25 octobre 2014, n° 385173, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4985MZN). Dès lors que l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5092IQN) prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur décidé sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code (
N° Lexbase : L1403I3D) peut légalement entraîner celui du (ou des) enfant(s) mineur(s) l'accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure, notamment, l'obligation, posée par l'article L. 553-1, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention mentionne l'état-civil des enfants mineurs, ainsi que les conditions de leur accueil. Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne qu'il accompagne, ainsi que la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière .
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