Le Quotidien du 27 octobre 2014 : Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : prise en compte, dans la détermination des ressources, des pensions militaires d'invalidité

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-24.802, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A8072MYM)

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le 06 Novembre 2014

Par décision rendue le 22 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation fait application de la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 (N° Lexbase : A6403MPT), par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 272 du Code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-24.802, F-P+B+R+I N° Lexbase : A8072MYM). En l'espèce, un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce de Mme Y et M. X et condamné le second à verser à la première un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire. M. X faisait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, faisant valoir que, pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources des parties, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, en application de l'article 272, alinéa 2 du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S) ; il faisait alors valoir que la rente viagère d'invalidité qu'il percevait ne pouvait être prise en compte au titre de ses ressources dans la mesure où elle avait pour objet de réparer les conséquences d'un accident du travail et de compenser son handicap ; aussi, selon le requérant, en incluant dans les ressources de M. X sa rente viagère d'invalidité en considération du fait qu'elle comprendrait l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité ne figurant pas au nombre des ressources exclues par l'article 272, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel avait violé les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4), 271 (N° Lexbase : L3212INB) et 272, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 27 (N° Lexbase : L0521AGE) et L. 28, alinéa 1 (N° Lexbase : L0604AGH), du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui fait application de la décision n° 2014 398 QPC du 2 juin 2014 précitée, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Il en résulte que la prestation compensatoire due par M. X devait être fixée, comme l'avait fait la cour d'appel, en prenant en considération l'ensemble de ses ressources. On rappellera que la QPC à l'origine de la déclaration d'inconstitutionnalité était justement fondée sur la violation du principe d'égalité devant la loi, en particulier en ce que le texte excluait, pour le calcul de la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap, mais non les sommes versées au titre des pensions militaires d'invalidité (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7562ETA).

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