Le Quotidien du 27 octobre 2014 : Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : modalités de contrôle de l'administration quant à la prise en compte des mandats détenus par le salarié protégé

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 370620, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6695MYM)

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le 28 Octobre 2014

Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par un salarié protégé dont l'employeur envisage le licenciement, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 370620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6695MYM).
Licencié pour motif économique, un représentant du personnel a demandé à ce que la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement soit annulée. La cour administrative d'appel ayant rejeté la requête de l'employeur tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement, ce dernier s'était pourvu en cassation.
En énonçant la règle précitée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 30 mai 2013, n° 12DA01717 N° Lexbase : A7586MQZ). Elle précise que la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé à l'inspecteur du travail par l'employeur mentionnait tant son mandat de délégué syndical que celui de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la cour a commis une erreur de droit en déduisant de la seule circonstance que la décision autorisant le licenciement du salarié protégé ne mentionnait pas sa qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, que l'inspecteur du travail s'était prononcé sans tenir compte de l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé sans rechercher si, alors que l'ensemble des mandats détenus avaient été portés à sa connaissance par l'employeur, il ressortait des pièces du dossier que l'inspecteur avait exercé son contrôle en ne tenant compte que de l'un des deux mandats détenus (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3617ET7).

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