L'article L. 721-3, 3°, du Code de commerce (
N° Lexbase : L2843IXL), relatif au domaine de compétence des tribunaux de commerce, prévoit des dispositions particulières qui figurent au nombre de celles visées par l'article 2061 du Code civil (
N° Lexbase : L2307AB3), traitant de la validité de la clause compromissoire. Ainsi, après avoir qualifié de commercial l'acte en cause en ce qu'il avait pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts sociales et relevé que cette promesse avait pour effet de transférer le contrôle d'une société aux cessionnaires ou à toute personne s'y substituant, ce dont il résultait que les contestations relatives à l'acte entraient dans les prévisions de l'article L. 721-3, 3°, du Code de commerce, c'est à bon droit et sans avoir à procéder à une recherche inopérante que la cour d'appel, en présence d'une clause compromissoire qui n'était pas manifestement nulle, a retenu que la juridiction étatique n'était pas compétente pour connaître du litige. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-11.568, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8071MYL). En l'espèce, les époux X ont conclu avec les consorts A., B., Z. et Y. un accord portant promesse de vente de parts sociales et prévoyant la cession d'un fonds artisanal au profit de la société L., la conclusion d'un contrat de prestation de services, ainsi que l'engagement des époux de bloquer leur compte courant à hauteur d'un certain montant, en garantie du remboursement de prêts souscrits par eux au bénéfice de la société L. et de leur acceptation de garantir différents postes d'actif et de passif de cette société. Cet accord comportait une clause compromissoire énonçant que toutes contestations qui s'élèvent entre les parties relativement à la présente convention seront soumises à un tribunal arbitral. A la suite du placement en redressement judiciaire de la société L., les époux X ont assigné les acquéreurs, devant un tribunal de commerce, en vue de les voir enjoindre à se substituer à eux, dans leurs engagements de cautions des prêts souscrits auprès de la société G.. Ils ont ensuite fait grief à l'arrêt de décider que le juge étatique ne pouvait connaître de leur demande et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral en application de la clause compromissoire, sans rechercher si les cédants continuaient d'exercer une activité professionnelle, quand cette condition était requise pour que la clause compromissoire fût licite. Les juges du fond ont, dès lors, selon eux, violé les articles 2061 du Code civil et L. 721-3 du Code de commerce. La Haute juridiction n'admet pas leur argumentation et rejette leur pourvoi après avoir énoncé la règle sus rappelée .
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