Art. L28, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. L28, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L0604AGH

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.

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