Le Quotidien du 15 septembre 2014 : Energie

[Brèves] Rejet de la demande de suspension de l'arrêté gelant les tarifs règlementés d'EDF

Réf. : CE référé, 12 septembre 2014, n° 383721 (N° Lexbase : A2369MWN)

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[Brèves] Rejet de la demande de suspension de l'arrêté gelant les tarifs règlementés d'EDF. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/19969537-breves-rejet-de-la-demande-de-suspension-de-larrete-gelant-les-tarifs-reglementes-dedf
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le 18 Septembre 2014

Dans une ordonnance rendue le 12 septembre 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 28 juillet 2014, modifiant l'arrêté du 26 juillet 2013, relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité (N° Lexbase : L8528I3A), présentée par des entreprises concurrentes d'EDF au motif que la condition d'urgence propre à la procédure de référé n'est pas remplie (CE référé, 12 septembre 2014, n° 383721 N° Lexbase : A2369MWN). Un arrêté du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L5044IX4) a fixé les barèmes des tarifs réglementés "bleu" (pour les clients résidentiels et les petites entreprises), "jaune" (pour les entreprises moyennes) et "vert" (pour les entreprises électro-intensives). Cet arrêté traçait également une perspective d'augmentation du tarif "bleu", à compter du 1er août 2014, à un rythme de 5 % en moyenne par période tarifaire, rythme dont la référence a été supprimée par l'arrêté du 28 juillet 2014, entré en vigueur au 1er août 2014. Le juge des référés du Conseil d'Etat, saisie d'une procédure de référé-suspension à l'encontre de ce dernier arrêté, a estimé que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) n'était pas remplie. Il a, tout d'abord, rappelé que l'arrêté du 28 juillet 2014 n'avait qu'une portée limitée et temporaire. Il a ensuite relevé qu'il n'apparaissait pas que cet arrêté entraînerait pour les producteurs alternatifs une dégradation de marge nette ou de rentabilité de nature à compromettre leur activité, ni qu'il serait susceptible d'affecter durablement la concurrence. A l'inverse, selon lui, la suspension demandée risquerait de perturber l'application des futurs tarifs réglementés aux consommateurs, plus particulièrement aux consommateurs résidentiels. La demande de suspension a donc été finalement rejetée.

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